LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis), au profit de la société Kawasaki B... France, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., A...
D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Serge Z..., de Me Ricard, avocat de la société Kawasaki B... France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 1er février 1989) que la société Kawasaki B... France (société MKF) était créancière de son concessionnaire la société à responsabilité limitée Estrosi (Société Estrosi), d'une somme de 603 094,05 francs ; que par acte sous seing privé du 7 octobre 1980 entièrement dactylographié, M. Z... agissant en qualité de gérant de la société Estrosi, et en son nom personnel a certifié que la dette serait réglée selon des modalités définies ; que la société Estrosi ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MKF a assigné M. Z... en paiement du solde ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 376 000 francs avec intérêts légaux depuis le 26 juin 1981, alors, selon le pourvoi, que d'une part, il résulte de l'article 1326 du Code civil que dans les engagements unilatéraux de payer une somme d'argent l'acte doit comporter une mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation de celui qui s'oblige ; qu'en l'espèce actuelle, ayant constaté que l'écrit ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1326 du Code civil et qui cependant en déduit que leur inobservation est sans incidence sur la validité de l'obligation dont M. Z... ne dénie pas l'existence, se bornant à contester son étendue, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a, par là-même, violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'acte sous seing privé du 7 octobre 1980 stipulait un plan de règlement de la dette de la société Estrosi s'élevant à 603 094,65 francs en principal, en quatre points, la vente du fonds de commerce pour environ 300 000 francs, la reprise du stock de pièces détachées et machines Kawasaki pour
environ 100 à 150 000 francs, le paiement par la société à responsabilité limitée Estrosi pour environ 200 000 francs et enfin le paiement personnel par M. Z... du solde à échelonner fin 1980 et 1981 ; qu'en considérant que l'engagement de M. Z... constituait une délégation imparfaite sans relation de dépendance avec les trois autres conditions, la cour d'appel a dénaturé l'écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas, les juges du fond devant relever des actes manifestant de façon certaine et sans équivoque l'intention de leur auteur de renoncer ; qu'en se contentant d'énoncer que M. Z... qui aurait réglé, sans réserve, et en connaissance de cause à la société KMF une somme de 24 000 francs après l'introduction de l'instance, qu'il n'ignorait alors ni le montant, non contesté de la créance de la société KMF, ni l'inobservation par la société Estrosi du plan d'appurement du passif et qui a implicitement reconnu que sa qualité de co-débiteur du solde de la dette sociale était sans relation avec l'évaluation de son montant, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'acte manifestant de façon certaine et sans équivoque l'intention de M. Z... de renoncer à son droit, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel retient, que M. Z... a signé en sa qualité de gérant de la société débitrice cet acte d'engagement, qu'il ne pouvait se méprendre sur le caractère incertain des possibilités de règlement de la société dont il n'ignorait pas la situation obérée, qu'il a sciemment accepté de supporter le passif social dans une proportion qu'il savait indéterminée à la date de l'acte ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a établi que l'omission de la formalité prévue à l'article 1326 du Code civil n'avait pas porté atteinte à la protection des droits du débiteur ; Attendu, d'autre part, que la qualification juridique d'un acte, dont les termes ne sont pas inexactement reproduits n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel en constatant le paiement de la somme de 24 000 francs dans les conditions qu'elle reléve n'a pas dit que M. Z...
manifestait son intention de renoncer à se prévaloir de l'acte du 7 octobre 1980, mais qu'il avait reconnu implicitement que sa qualité de codébiteur du solde de la dette sociale était sans relation avec l'évaluation de son montant, qu'elle n'avait en conséquence pas à procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;