LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, François X..., demeurant ... à Saint-André les Vergers (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :
1°/ la société anonyme Compagnie générale de caution, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e),
2°/ Mme Mauricette X..., née Y..., demeurant ... à La Chapelle SaintLuc (Aube),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Compagnie générale de caution, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Reims, 9 janvier 1989), que, par acte du 19 juin 1980, M. X... s'est porté aval envers la société Compagnie générale de caution (la compagnie), des dettes de la société HDM Transports (la société), en faisant précéder sa signature des mots écrits de sa main :
"Lu et approuvé. Bon pour aval et garantie et caution solidaire comme ci-dessus" ; que la compagnie, créancière de la société pour avoir payé les dettes de cette dernière à l'administration des Douanes, a demandé à M. X... d'honorer son engagement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société, à payer à la compagnie la somme principale de 2 092 419 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle a
contractée ; que tel n'était pas le cas en l'espèce de la seule mention "Lu et approuvé. Bon pour aval et garantie et caution solidaire comme ci-dessus", qui ne comporte aucune indication sur l'étendue de l'obligation contractée ; que l'arrêt a dès lors violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, pour déclarer le cautionnement néanmoins valable, ne pouvait se borner à relever que la caution, qui était dirigeant de la société cautionnée, avait, en signant le contrat de cautionnement du 29 juin 1983 entre la société et la
compagnie, connaissance des soumissions et obligations cautionnées par la compagnie, sans rechercher si cette connaissance emportait celle de la durée et de la
limite de son engagement, au demeurant antérieur au contrat du 29 juin 1983, et était exprimée de façon explicite et non équivoque par la mention manuscrite ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de toute base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. X... était dirigeant de la société, ce dont il résulte qu'il avait un intérêt personnel à garantir les dettes de celleci et que son cautionnement avait un caractère commercial ; que, dès lors, l'acte du 19 juin 1980 n'était pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, d'où il suit qu'abstraction faite des motifs critiqués, la décsion se trouve légalement justifiée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que M. X... s'était porté caution solidaire de "toutes les sommes" que la compagnie serait amenée à régler pour le compte de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'"en sa qualité de dirigeant de ladite société", il a eu "connaissance" des dettes de celle-ci et qu'il n'a jamais "dénoncé" son engagement de caution, comme il en avait "la faculté" ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié au regard des dispositions, tant de l'article 2015 du Code civil que de l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;