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Sur le grief relevé d'office :
Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la non réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. Daniel X..., qui était inscrit, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1991, par décision de l'Assemblée générale de la cour d'appel, en date du 9 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ;
Attendu qu'il n'est établi par aucune constatation du procès-verbal de l'Assemblée générale de la cour d'appel que M. X... ait été appelé à fournir ses observations au magistrat rapporteur avant la décision de non-réinscription sur la liste ; que dès lors, cette décision doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 novembre 1990, entre les parties, par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux