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Attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal au nom de Mme X... ; qu'il y a lieu de constater sa déchéance ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Christien ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1287, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère la caution ;
Attendu que la société Bâtiments industriels des régions de l'Ouest et du Centre a donné en location à la société Parisienne et Bretonne de Plâterie (SPBP), pour une durée de 18 ans, un immeuble qu'elle avait construit sur un terrain appartenant à cette dernière et qu'elle s'était engagée à acquérir ; que le paiement des loyers et accessoires dus pendant 3 ans était cautionné solidairement par quatre personnes, dont M. Christien, président de la SPBP, et M. X... ; qu'après le règlement judiciaire de la société locataire, ensuite converti en liquidation des biens, M. X..., poursuivi par la société Batiroc en exécution de son engagement de caution, a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 1982, à payer à la bailleresse la somme de 193 746 francs, au titre des loyers échus, ainsi que le montant des loyers à échoir, dans la limite de 3 années ; que M. X... a exécuté partiellement cette condamnation en versant à la société BATIROC la somme de 275 000 francs ; que, par acte notarié du 20 février 1984, le syndic à la liquidation des biens de la SPBP a vendu le terrain, au prix de 210 000 francs, à la société BATIROC qui a renoncé, dans l'acte à produire ses créances contre la venderesse et aux loyers dus par celle-ci ; que, pour obtenir l'entière exécution des condamnations prononcées par l'arrêt du 11 mars 1982, la société BATIROC a assigné les époux X... en liquidation et partage, après licitation, d'un immeuble leur appartenant en indivision ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour refuser de décharger M. X... de son engagement de caution, l'arrêt attaqué a retenu que la société BATIROC n'avait pu renoncer implicitement dans l'acte du 20 février 1984 au bénéfice de l'arrêt du 11 mars 1982 ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir constaté que, dans ledit acte, la société BATIROC avait renoncé à sa créance de loyers et accessoires cautionnée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
CONSTATE la déchéance de Mme X..., demanderesse au pourvoi