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Attendu, selon l'arrêt attaqué (14 juin 1989, Reims), que M. X..., venu prendre un chargement de planches dans la scierie de la société Y..., tomba, en fin de chargement, de la plate-forme de son camion et se blessa ; que, soutenant que cette chute était imputable à une fausse manoeuvre du chariot élévateur de M. Y... lors de sa descente de son camion, M. X... demanda à M. Y... et à la société Y... (la société), son employeur, la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait application de la loi du 5 juillet 1985 pour condamner M. Y... et la société à réparer l'entier préjudice subi par M. X... alors que, d'une part, l'accident étant un accident de chargement d'un véhicule à l'intérieur d'une entreprise et non un accident de la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en retenant, sur la seule affirmation de la victime, l'implication du véhicule de M. Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 3 du texte précité, alors qu'en outre, la victime juchée sur son propre camion et étant tombée sur le sol à la fin du chargement, en déduisant que M. X... avait la qualité de piéton et de victime au sens de l'article 3 du texte précité, la cour d'appel l'aurait à nouveau violé, alors qu'enfin, en refusant de qualifier d'inexcusable la faute de la victime qui avait tenté de s'accrocher aux fourches du chariot élévateur en mouvement s'éloignant du camion de M. X... le chargement terminé au lieu d'emprunter l'échelle de son camion, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions et aurait à nouveau violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., juché sur le plateau de son camion et ne se trouvant pas aux commandes de son véhicule, a fait une chute alors qu'il s'apprêtait à prendre place sur le chariot élévateur en vue d'être amené au sol ; qu'il est tombé parce que M. Y... a fait reculer le véhicule qu'il conduisait, et que le procédé utilisé par M. X... pour descendre de son camion en se servant du chariot élévateur était une pratique habituelle ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, faisant une exacte application de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule de M. Y... était impliqué dans un accident de la circulation et que la faute de la victime n'était pas inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile