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28/10/1991 | FRANCE | N°89-17598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1991, 89-17598


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (14 juin 1989, Reims), que M. X..., venu prendre un chargement de planches dans la scierie de la société Y..., tomba, en fin de chargement, de la plate-forme de son camion et se blessa ; que, soutenant que cette chute était imputable à une fausse manoeuvre du chariot élévateur de M. Y... lors de sa descente de son camion, M. X... demanda à M. Y... et à la société Y... (la société), son employeur, la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reprochÃ

© à l'arrêt d'avoir fait application de la loi du 5 juillet 1985 pour condamner M. Y... et...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (14 juin 1989, Reims), que M. X..., venu prendre un chargement de planches dans la scierie de la société Y..., tomba, en fin de chargement, de la plate-forme de son camion et se blessa ; que, soutenant que cette chute était imputable à une fausse manoeuvre du chariot élévateur de M. Y... lors de sa descente de son camion, M. X... demanda à M. Y... et à la société Y... (la société), son employeur, la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait application de la loi du 5 juillet 1985 pour condamner M. Y... et la société à réparer l'entier préjudice subi par M. X... alors que, d'une part, l'accident étant un accident de chargement d'un véhicule à l'intérieur d'une entreprise et non un accident de la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en retenant, sur la seule affirmation de la victime, l'implication du véhicule de M. Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 3 du texte précité, alors qu'en outre, la victime juchée sur son propre camion et étant tombée sur le sol à la fin du chargement, en déduisant que M. X... avait la qualité de piéton et de victime au sens de l'article 3 du texte précité, la cour d'appel l'aurait à nouveau violé, alors qu'enfin, en refusant de qualifier d'inexcusable la faute de la victime qui avait tenté de s'accrocher aux fourches du chariot élévateur en mouvement s'éloignant du camion de M. X... le chargement terminé au lieu d'emprunter l'échelle de son camion, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions et aurait à nouveau violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., juché sur le plateau de son camion et ne se trouvant pas aux commandes de son véhicule, a fait une chute alors qu'il s'apprêtait à prendre place sur le chariot élévateur en vue d'être amené au sol ; qu'il est tombé parce que M. Y... a fait reculer le véhicule qu'il conduisait, et que le procédé utilisé par M. X... pour descendre de son camion en se servant du chariot élévateur était une pratique habituelle ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, faisant une exacte application de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule de M. Y... était impliqué dans un accident de la circulation et que la faute de la victime n'était pas inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-17598
Date de la décision : 28/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Chariot élévateur - Chariot élévateur utilisé par un camionneur pour descendre de son propre camion

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Camionneur - Indemnisation - Faute inexcusable - Camionneur ayant utilisé un chariot élévateur pour descendre de son propre camion (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Camionneur - Faute - Faute inexcusable - Camionneur ayant utilisé un chariot élévateur pour descendre de son propre camion (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Définition - Camionneur blessé en descendant de son propre camion à l'aide d'un chariot élévateur

Un chariot élévateur, utilisé par la victime d'un accident de la circulation pour descendre de son propre camion, est impliqué dans cet accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 et la victime non conducteur, en agissant ainsi, n'a pas commis une faute inexcusable.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13 , Bulletin 1988, II, n° 12, p. 6 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1991, pourvoi n°89-17598, Bull. civ. 1991 II N° 288 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 288 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Boullez, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17598
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