La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1991 | FRANCE | N°88-20150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1991, 88-20150


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Michel (Meuse), Maizey,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances Le Groupe Zurich, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Michel (Meuse), Maizey,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances Le Groupe Zurich, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Y..., Mme Crédeville, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Zurich, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, victime d'un accident le 19 septembre 1982, M. X... a recherché la garantie de la compagnie Groupe Zurich auprès de laquelle il avait souscrit, le 27 janvier 1975, un contrat d'assurance "multisanté" prévoyant le versement d'un capital de 200 000 francs soit à lui-même en cas d'infirmité permanente, soit à son épouse en cas de décès, ce capital ayant été porté, par un nouveau contrat du 30 mars 1982, à 3 000 000 francs dans le premier cas et à 400 000 francs dans le second cas ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué énonce que, par jugement du 11 avril 1984, la société dont M. X... détenait 94 % du capital et dont il était le président-directeur général a été déclarée en état de cessation des paiements à compter du 31 janvier 1982, date antérieure à la souscription du nouveau contrat d'assurance, lui-même étant reconnu coupable de banqueroute simple et frauduleuse ; que, dès lors qu'il "pouvait être" déclaré personnellement en état de liquidation des biens, M. X... n'a pas respecté l'obligation, qui lui était imposée par "l'article 32" des conventions spéciales de la police, de porter à la connaissance de l'assureur les renseignements concernant son activité professionnelle si celle-ci implique la liquidation des biens de la personne assurée ;

Attendu, cependant, que les conventions spéciales de la police stipulaient que le souscripteur devait renseigner l'assureur sur son activité profesionnelle et sur les changements apportés à cette activité ou aux conditions dans lesquelles elle était exercée, "notamment" dans certains cas dont l'énumération mettait en évidence une exposition de l'asuré à des risques d'accidents et de maladies plus

fréquents ; qu'en outre, la même clause imposait au souscripteur de fournir à l'assureur d'autres renseignements et, en particulier, de le tenir informé de la mise en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne assurée, les conditions générales de la police prévoyant, dans ce cas, la faculté pour l'assureur de résilier le contrat d'assurance ; Attendu qu'en considérant que le règlement judiciaire et la liquidation des biens constituaient des modifications de l'activité professionnelle de l'assuré de nature à entraîner une aggravation du risque assuré et que leur simple éventualité impliquait que l'assuré en fît la déclaration, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, mais seulement quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que l'assureur garantit non seulement les accidents corporels qui peuvent atteindre l'assuré, mais aussi la personne même de ce dernier dont il lui importe de connaître la situation, cet élément patrimonial lui permettant d'apprécier le risque qui est l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, si la compagnie Groupe Zurich avait été informée de l'éventualité, pour M. X..., d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens personnels, elle aurait pu estimer que le moment était mal choisi pour augmenter le capital garanti ; Attendu, cependant, que la police souscrite par M. X... était une assurance de personnes ; que les sommes que l'assureur était tenu de verser en cas de sinistre étaient fixées forfaitairement par le contrat en fonction notamment de l'importance des

risques de décès, d'accidents corporels ou de maladies et du montant des primes ;

qu'elles n'avaient aucun caractère indemnitaire et qu'il n'était pas tenu compte, pour leur détermination, de la situation financière de l'assuré au moment du sinistre ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, que la réticence ou la fausse déclaration de l'assuré avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la compagnie d'assurances Le Groupe Zurich, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20150
Date de la décision : 28/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la troisième branche) ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Omission d'informer de l'éventualité d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens - Absence d'influence sur le risque.


Références :

Code de la sécurité sociale L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1991, pourvoi n°88-20150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award