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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, l'acte interruptif de prescription à l'égard de l'assureur est sans effet sur le cours de la prescription de l'action de la victime contre l'assuré ; qu'au surplus, l'action de la victime contre l'assureur n'est recevable que si l'assuré a été mis en cause ;
Attendu que la société immobilière coopérative de Menival a fait édifier en 1967 un ensemble immobilier comprenant notamment des tours ; que des travaux d'étanchéité ont été effectués par la société Quignon, mise depuis en liquidation des biens ; que des malfaçons étant apparues, le syndicat des copropriétaires a d'abord assigné en responsabilité décennale, pour une partie de l'ensemble immobilier, le 28 octobre 1977, dans les 10 ans de la réception, avec d'autres participants à la construction, la société Quignon, prise en la personne de son syndic, mais sans assigner l'assureur de cette société, la compagnie Groupe Drouot ; que le syndicat a ensuite assigné, le 29 mai 1978, aux mêmes fins, avant l'expiration du délai de 10 ans et pour une autre partie de l'ensemble, avec des participants au chantier, le Groupe Drouot mais sans assignation de son assuré, la société Quignon ; qu'une ordonnance du 5 décembre 1978, rendue après l'expiration du délai de 10 ans pour les tours T4, T5, T6, T10, T11, T12 et T13, ayant fait l'objet d'une réception les 30 mai et 10 juillet 1968, a joint les deux instances ;
Attendu que la cour d'appel a admis, en ce qui concerne ces tours, la recevabilité de l'action intentée par l'assignation délivrée le 29 mai 1978 au seul Groupe Drouot, aux motifs que, par cette assignation, " le syndicat des copropriétaires a demandé nécessairement que la responsabilité de la société Quignon soit retenue en sollicitant la condamnation du Groupe Drouot à réparer ou faire exécuter les réparations indispensables ", " que la victime a, de par la volonté de la loi, deux actions, une action en responsabilité contre l'assuré et une action en paiement de l'indemnité d'assurance contre l'assureur, que l'action directe a une autonomie suffisante pour que la demande en déclaration de responsabilité dans le cadre de l'action ait eu un effet interruptif de la prescription opposable au Groupe Drouot " et que la mise en cause de l'assuré, intervenue par l'ordonnance de jonction des instances du 5 décembre 1978, a régularisé la procédure ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'à la date de la mise en cause de l'assuré l'action de la victime contre le responsable était prescrite depuis les 30 mai et 10 juillet 1978, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe du syndicat des copropriétaires de Menival contre le Groupe Drouot, assureur de la société Quignon, en ce qui concerne les tours T4, T5, T6, T10, T11, T12 et T13, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom