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23/10/1991 | FRANCE | N°88-43819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43819


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 1er juin 1988) et la procédure que M. X... a été embauché le 1er juillet 1982 par la société Cisatol en qualité d'agent de vente ; que le 1er avril 1985, M. X... a sollicité le bénéfice d'un congé pour la création d'entreprise et que la société, par lettre du 22 avril 1985, a donné son accord pour un congé d'un an à compter du 1er juin 1985, en précisant que le congé pouvait être porté à 2 ans si le salarié en faisait la demande au moins 3 mois avant le terme de la première année de congé ;

que le 10 mars 1986, le salarié fait connaître à son employeur qu'il souhaitait bénéfi...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 1er juin 1988) et la procédure que M. X... a été embauché le 1er juillet 1982 par la société Cisatol en qualité d'agent de vente ; que le 1er avril 1985, M. X... a sollicité le bénéfice d'un congé pour la création d'entreprise et que la société, par lettre du 22 avril 1985, a donné son accord pour un congé d'un an à compter du 1er juin 1985, en précisant que le congé pouvait être porté à 2 ans si le salarié en faisait la demande au moins 3 mois avant le terme de la première année de congé ; que le 10 mars 1986, le salarié fait connaître à son employeur qu'il souhaitait bénéficier d'un nouveau congé d'un an et que l'employeur lui a répondu le 11 mars 1986 que le délai de 3 mois n'ayant pas été respecté, il prenait acte de la rupture au 1er juin 1986 ;

Attendu que la société Cisatol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le délai imparti au salarié en congé pour création d'entreprise par l'article L. 122-32-16 du Code du travail pour informer son employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat avec dispense de préavis, est un délai préfix dont l'expiration entraîne la déchéance du droit du salarié d'être réemployé ou dispensé du préavis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... en congé pour création d'entreprise depuis le 1er juin 1985 n'a fait connaître à la société ses intentions " que par lettre simple datée du 7 mars 1986 mais postée le 10 ", le délai imparti pour ce faire était expiré depuis le 1er mars 1986 ; qu'il s'ensuit que faute pour le salarié d'avoir respecté le délai imparti par l'article L. 122-32-16 du Code du travail, la société Cisatol était en droit de prendre acte de la rupture du contrat sans que l'on puisse lui reprocher de ne pas avoir préalablement attiré l'attention de M. X... sur les obligations qui lui étaient imparties par l'article L. 122-32-16 et qu'il était censé connaître ; et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-16 et L. 122-32-26 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que si l'article L. 122-32-16 du Code du travail dispose que le salarié qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise en informe l'employeur, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Cisatol à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, et d'indemnité de congés payés relatifs à cette indemnité, alors selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle le préavis de M. X... a commencé à courir et de vérifier si la période de délai-congé ne recouvrait pas pour partie celle du congé pour création d'entreprise au cours de laquelle le salarié ne pouvait prétendre à aucune rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la période de congé pour création d'entreprise ne se confond pas avec le préavis et que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la notification du délai-congé devait prendre effet à l'expiration de ce congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43819
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé pour création d'entreprise - Formalités légales - Information de l'employeur - Lettre recommandée - Nécessité.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé pour création d'entreprise - Formalités légales - Information de l'employeur - Délai 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Rupture imputable au salarié - Congé pour création d'entreprise - Inobservation du délai d'information de l'employeur (non).

1° Il résulte de l'article L. 122-32-16, alinéa 2, du Code du travail que le salarié, qui bénéficie d'un congé pour la création d'entreprise, informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé, de son intention, soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail. Néanmoins, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ce délai par une rupture automatique du contrat de travail imputable au salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Expiration du congé pour création d'entreprise.

2° La période de congé pour création d'entreprise ne se confond pas avec le délai-congé. Dès lors, en cas de licenciement d'un salarié bénéficiant d'un congé pour la création d'entreprise, le préavis ne prend effet qu'à l'expiration de ce congé.


Références :

Code du travail L122-32-19 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-04-19 , Bulletin 1989, V, n° 297, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-43819, Bull. civ. 1991 V N° 438 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 438 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43819
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