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Attendu qu'embauché le 15 juin 1987 selon un contrat d'adaptation à durée indéterminée par la Compagnie française de presse, M. X... a été licencié le 14 octobre 1987 avec un mois de préavis ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article nouveau L. 122-14, relatif à l'indemnité pour non-respect de la procédure, ne concerne que les salariés ayant une ancienneté de plus de 2 ans dans les entreprises de plus de dix salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14, alinéa 1er, issu de la loi du 30 décembre 1986, ne subordonne pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise la convocation de l'intéressé à un entretien préalable au licenciement, et que l'inobservation de la procédure entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse