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23/10/1991 | FRANCE | N°88-42507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42507


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Attendu qu'embauché le 15 juin 1987 selon un contrat d'adaptation à durée indéterminée par la Compagnie française de presse, M. X... a été licencié le 14 octobre 1987 avec un mois de préavis ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article nouveau L. 122-14, relatif à l'indemnité pour non-res

pect de la procédure, ne concerne que les salariés ayant une ancienneté de plus de 2 ans dans les ...

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Attendu qu'embauché le 15 juin 1987 selon un contrat d'adaptation à durée indéterminée par la Compagnie française de presse, M. X... a été licencié le 14 octobre 1987 avec un mois de préavis ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article nouveau L. 122-14, relatif à l'indemnité pour non-respect de la procédure, ne concerne que les salariés ayant une ancienneté de plus de 2 ans dans les entreprises de plus de dix salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14, alinéa 1er, issu de la loi du 30 décembre 1986, ne subordonne pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise la convocation de l'intéressé à un entretien préalable au licenciement, et que l'inobservation de la procédure entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42507
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Conditions - Effectif de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Domaine d'application - Effectif de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Conditions - Ancienneté du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Effet

L'article L. 122-14, alinéa 1, issu de la loi du 30 décembre 1986, ne subordonne pas à une condition d'ancienneté du salarié et d'effectif de l'entreprise la convocation de l'intéressé à un entretien préalable au licenciement. L'inobservation de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice, fût-il de principe.


Références :

Code du travail L122-14 al. 1
Loi 86-1320 du 30 décembre 1986

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Colmar, 15 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-23 , Bulletin 1991, V, n° 429, p. 267 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1991, pourvoi n°88-42507, Bull. civ. 1991 V N° 428 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 428 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42507
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