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22/10/1991 | FRANCE | N°90-16909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 90-16909


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Attendu que par deux ordonnances du 22 janvier 1988, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme X... à Vernon (Eure) et à celui de Mme Y... à la Chapelle Réanville (Eure) ;

Attendu que le 7 mai 1990 M. Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre les deux ordonnances du 22 janvier 1988 et contre une ordonnance du 23 avril 1990 de M. le président du tribunal de gran

de instance d'Evreux ayant rejeté son recours en annulation des visites o...

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Attendu que par deux ordonnances du 22 janvier 1988, le président du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme X... à Vernon (Eure) et à celui de Mme Y... à la Chapelle Réanville (Eure) ;

Attendu que le 7 mai 1990 M. Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre les deux ordonnances du 22 janvier 1988 et contre une ordonnance du 23 avril 1990 de M. le président du tribunal de grande instance d'Evreux ayant rejeté son recours en annulation des visites ordonnées antérieurement ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'ordonnance du 22 janvier 1988 ayant autorisé la visite du domicile de Mme X... : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen dirigé contre l'ordonnance du 22 janvier 1988 ayant autorisé la visite du domicile de Mme Y... : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen dirigé contre l'ordonnance du 23 avril 1990 ayant refusé d'annuler les opérations de visite et saisie litigieuses et sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que les ordonnances ayant autorisé les visites et saisies litigieuses étant cassées par le présent arrêt, les opérations d'exécution et l'ordonnance rendue sur la requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence ; qu'il n'y a dès lors lieu à statuer ni sur la fin de non-recevoir du pourvoi en ce qu'il attaque l'ordonnance du 23 avril 1990 ni sur le moyen de ce pourvoi visant cette ordonnance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les deux ordonnances rendues le 22 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Evreux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il attaque l'ordonnance du 23 avril 1990 et sur la fin de non-recevoir concernant ce pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16909
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Conditions - Décision se rattachant à une décision annulée

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Applications diverses - Impôts et taxes - Visites domiciliaires - Cassation de l'ordonnance rendue sur la requête critiquant les opérations d'exécution

Dès lors que les ordonnances ayant autorisé des visites domiciliaires et des saisies ont été cassées, les opérations d'exécution et l'ordonnance rendue sur la requête critiquant ces opérations se trouvent annulées par voie de conséquence et il n'y a pas lieu à statuer ni sur la fin de non-recevoir du pourvoi en ce qu'il attaque cette dernière ordonnance ni sur le moyen de ce pourvoi visant cette ordonnance.


Références :

CGI L16 B Livre des procédures fiscales
Loi 89-935 du 29 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 1988-01-22 et 1990-04-23

A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1988-12-15 , Bulletin 1988, ch. mixte, n° 2 (2), p. 2 (non-lieu à statuer)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°90-16909, Bull. civ. 1991 IV N° 300 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 300 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Mattei-Dawance, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16909
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