LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Gautier, demeurant lotissement Marylou, Vieux Chemin de Sainte-Musse (Var) La Garde,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Toulon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 3 août 1990 son mémoire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi pour indétermination de la déclaration de pourvoi, quatre ordonnances ayant été rendues ce jour au profit de l'administration fiscale ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 30 juillet la fin de non-recevoir du directeur général des Impôts est irrecevable ; Sur la recevabilité examinée d'office :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que quatre ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 5 avril 1990, susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ; que la déclaration de M. Z... Gautier "de se pourvoir en cassation contre la décision prise par le président du tribunal de grande instance de Toulon Mme X... le 5 avril 1990 notifiée par procès-verbal le 10 avril 1990 accordant à l'administration fiscale un droit de visite et de saisie relatifs à l'entreprise Maisons Gautier" ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;