LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Estée Lauder, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son gérant, M. Nicolas Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de la société Clinique Laboratoires, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son gérant M. Nicolas Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de la société Bernard Marionnaud, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la société Shiseido France, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Barbey, avocat de la société Estée Lauder et de la société Clinique Laboratoires, de Me Bouthors, avocat de la société Bernard Marionnaud, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Estée Lauder et à la société Clinique Laboratoires de leur désistement envers la société Shiseido France ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990) que la société Marionnaud s'est vu opposer un refus de vente par les sociétés Estée Lauder et Clinique Laboratoires, dont elle souhaitait commercialiser les produits ; Attendu que les sociétés Estée Lauder et Clinique Laboratoires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite leur refus de vente, alors, selon le pourvoi, que le système de distribution sélective implique non seulement une sélection qualitative de distributeurs, mais encore
une sélection quantitative qui est licite dès lors qu'elle n'aboutit pas à une limitation quantitative injustifiée ; que les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la demande de la société Marionnaud avait fait l'objet d'une inscription sur leurs listes d'attente ; qu'en s'abstenant de tout examen de la licéité du refus en tant que fondé sur cette limitation quantitative afférente au réseau, la cour d'appel a violé ensemble les articles 36-1 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il incombait aux sociétés, invoquant, pour justifier un refus de vente, la limitation par elle du nombre de leurs distributeurs,
d'apporter la preuve de la réalisation des conditions qu'implique la licéité de telles restrictions à la concurrence ; qu'en l'absence de proposition d'une telle preuve, les sociétés, qui se sont bornées à affirmer qu'elles avaient inscrit le commerçant auquel elles ont refusé la vente de leurs produits sur des listes d'attente, et à exprimer, en termes généraux, leurs craintes d'un accroissement excessif de leurs frais de gestion, ne peuvent faire grief à la cour d'appel d'avoir omis la recherche invoquée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;