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22/10/1991 | FRANCE | N°90-13367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 90-13367


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Attendu que, par ordonnance n° 519/88 du 27 janvier 1988, le président du tribunal de grande instance de Périgueux, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Veuve X... née Le Thi Y... et de M. Hubert X... à Marsac (Dordogne), ainsi que de tous coffres bancaires situés dans le ressort du Tribunal loués ou mis à la disposition de la société à responsabilité limitée Sofor, de Mme X..., de M. X... et de toutes autres entit

és juridiques directement ou indirectement dirigées ou animées par ce de...

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Attendu que, par ordonnance n° 519/88 du 27 janvier 1988, le président du tribunal de grande instance de Périgueux, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Veuve X... née Le Thi Y... et de M. Hubert X... à Marsac (Dordogne), ainsi que de tous coffres bancaires situés dans le ressort du Tribunal loués ou mis à la disposition de la société à responsabilité limitée Sofor, de Mme X..., de M. X... et de toutes autres entités juridiques directement ou indirectement dirigées ou animées par ce dernier et de tout véhicule stationné dans le même ressort appartenant ou utilisé par les mêmes personnes ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts produit l'accusé de réception en date du 9 janvier 1989 d'une lettre recommandée adressée à Mme X... née Le Thi Y... portant notification de l'ordonnance ayant autorisé la visite à son domicile à Marsac (Dordogne) et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi à l'encontre de M. Hubert X... ;

Attendu que le Directeur général des Impôts produit également la copie de l'envoi d'une lettre recommandée du 3 janvier 1989 au gérant de la société à responsabilité limitée Sofor à Aubervilliers portant notification à la société de sept ordonnances et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette lettre n'a jamais été réclamée au services des postes ; qu'une telle notification ne peut être tenue pour faite à M. Hubert X... ; que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances du 29 décembre 1989 ne sont pas réunies puisqu'à défaut de réception il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie;

Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses première, deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance n° 519/88 rendue le 27 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13367
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales - Pourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Délai - Point de départ - Notification de l'ordonnance à une autre personne que le contribuable

CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification de l'ordonnance à une autre personne que le contribuable (non)

Il résulte des dispositions de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qu'à défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance, autorisant une visite domiciliaire et une saisie de pièces et documents, dans les conditions prévus par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de pourvoi ne peut donc être accueillie lorsque l'administration fiscale se prévaut d'une notification de sept ordonnances à un gérant de société, faite par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui n'a jamais été réclamée au service des postes. En outre, cette notification faite au gérant d'une société ne peut faire courir un quelconque délai à l'encontre de cette personne physique ou des autres personnes morales dirigées par lui.


Références :

CGI L16B Livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 550 et suivants
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 108

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 janvier 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1991-04-11 , Bulletin 1991, IV, n° 141 (2), p. 101 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°90-13367, Bull. civ. 1991 IV N° 309 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 309 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Mattei-Dawance, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13367
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