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22/10/1991 | FRANCE | N°90-13366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 90-13366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Lespinasse-Haute, Chancelade (Dordogne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1988, sous le n° 521/88, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant à Lespinasse-Haute, Chancelade (Dordogne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1988, sous le n° 521/88, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par ordonnance du 27 janvier 1988, n° 521/88, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la Société générale de Périgueux, pour "prise de copie du dossier de la société civile immobilière La Madrière (la SCI), sur le compte de laquelle peuvent transiter les recettes distraites de l'activité de la société à responsabilité limitée Sofor, et de toutes autres pièces relatives aux garanties apportées à l'organisme bancaire par les associés de cette SCI, de la société Sofor et de toutes autres entités juridiques dirigées de droit ou de fait par M. X...", et de tous coffres en banque loués ou mis à la disposition des personnes ci-dessus visées ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts produit l'accusé de réception d'une lettre recommandée adressée au directeur de l'agence bancaire, paraissant être du 6 janvier 1989, correspondant à l'ordonnance ayant autorisé la visite dans son agence ; que cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi à l'encontre de M. Hubert X... ; Attendu qu'il produit en outre copie de la lettre du 3 janvier 1989 à M. le gérant de la société à responsabilité limitée Sofor à

Aubervilliers, portant notification de sept ordonnances et mentionnant à cette société le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette lettre n'a jamais été réclamée au service des postes ; qu'une telle notification ne peut être tenue pour faite à M. Hubert X... ; que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances du 29 décembre 1989, n° 89-935, ne sont pas réunies, puisqu'à défaut de réception, il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les

conditions prévues, par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous locaux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, et procéder à leur saisie ; Attendu qu'en autorisant deux agents de la Direction générale des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur, à effectuer les visites et saisies litigieuses, sans constater qu'ils étaient habilités à y procéder dans les conditions prévues par la loi, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée Sofor, spécialisée dans l'achat et la vente de métaux précieux,

représentée par son gérant statutaire, M. Hubert X..., et éventuellement toutes autres entités juridiques dirigées de droit ou

de fait par M. X..., commettent certains faits, qui sont relevés, constituant des présomptions que ces personnes se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que l'ordonnance a autorisé, sans autres précisions, la visite de tous coffres en banque situés dans le ressort du tribunal de grande instance loués ou mis à la disposition des personnes physiques ou morales visées et de tout véhicule stationné dans ledit ressort appartenant aux mêmes personnes ou utilisés par elles ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 521/88 rendue le 27 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13366
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Conditions - Désignation précise des lieux autorisés - Application aux coffres et aux véhicules.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance - Personne autorisée à effectuer les saisies et visites - Agent ayant au moins le grade d'inspecteur - Motivation - Nécessité d'une analyse des éléments d'information fournis par l'administration.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Procédure - Voie de recours - Délai de pourvoi - Point de départ - Lettre recommandée (non) - Notification.


Références :

CGI L16 B
Code de procédure pénale 550

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Périgueux, 27 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°90-13366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13366
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