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22/10/1991 | FRANCE | N°90-13363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 90-13363


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Attendu que, par ordonnance du 27 janvier 1988 n° 553/88, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Hubert X... et de sa mère et dans les locaux professionnels constituant le siège social de la SCI La Madrière à Lespinasse-Haute Chancelade (Dordogne) où étaient susceptibles d'être détenus des documents pouvant illustrer la fraude de la société Sofor et de toutes aut

res entités juridiques dirigées de droit ou de fait par M. X... ainsi qu...

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Attendu que, par ordonnance du 27 janvier 1988 n° 553/88, le président du tribunal de grande instance de Périgueux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Hubert X... et de sa mère et dans les locaux professionnels constituant le siège social de la SCI La Madrière à Lespinasse-Haute Chancelade (Dordogne) où étaient susceptibles d'être détenus des documents pouvant illustrer la fraude de la société Sofor et de toutes autres entités juridiques dirigées de droit ou de fait par M. X... ainsi que de tous coffres en banque situés dans le ressort du tribunal de grande instance loués ou mis à la disposition de la SCI La Madrière, la société à responsabilité limitée Sofor, M. X... et de toutes autres entités juridiques directement ou indirectement dirigées ou animées par ce dernier et de tout véhicule stationné dans ledit ressort appartenant à ou utilisé par les mêmes personnes ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le Directeur général des Impôts produit l'accusé de réception en date du 6 janvier 1989 d'une lettre recommandée adressée à la SCI La Madrière à Lespinasse-Haute Chancelade (Dordogne) portant notification à cette SCI de l'ordonnance ayant prétendument autorisé la visite du siège social de la SCI et du domicile de M. X... et de sa mère et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ;

Mais attendu que la lettre de notification produite énonce " les opérations ont été autorisées par le président du tribunal de grande instance de Périgueux (ou par un juge délégué) par ordonnances rendues le 27 janvier 1988 dont vous trouverez ci-joint copies " et précise qu'une ordonnance y est jointe ; que plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ayant été rendues le même jour, 27 janvier 1988 par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, la notification imprécise invoquée ne répond pas aux exigences du paragraphe IV de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le Directeur général des Impôts produit également la copie de l'envoi d'une lettre recommandée du 3 janvier 1989 à M. le gérant de la société à responsabilité limitée Sofor à Aubervilliers portant notification à cette société de sept ordonnances et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette lettre n'a jamais été réclamée au service des Postes ; que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances du 29 décembre 1989 n° 89-935 ne sont donc pas réunies puisqu'à défaut de réception il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses première, deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance n° 553/88 rendue le 27 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13363
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article L - 16 B du Livre des procédures fiscales - Pourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Délai - Point de départ - Notification imprécise (non).

1° CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification imprécise (non).

1° Une notification imprécise, plusieurs ordonnances susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ayant été rendues le même jour, ne répond pas aux exigences du paragraphe IV de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et ne fait donc pas courir le délai de pourvoi.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article L - 16 B du Livre des procédures fiscales - Pourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Délai - Point de départ - Défaut de réception de la notification de l'ordonnance - Signification.

2° CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Pourvoi - Délai - Point de départ - Défaut de réception de la notification de l'ordonnance - Signification 2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article L - 16 B du Livre des procédures fiscales - Pourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Délai - Point de départ - Notification de l'ordonnance par lettre recommandée non réclamée au service des Postes (non) 2° CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification de l'ordonnance par lettre recommandée non réclamée au service des Postes (non).

2° Il résulte des dispositions de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'à défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance, autorisant une visite domiciliaire et une saisie de pièces et documents, dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; une notification de sept ordonnances au gérant d'une société à responsabilité, limitée faite au moyen de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception non retirée au service des Postes, ne peut donc faire courir le délai de pourvoi.


Références :

CGI L16B Livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 550 et suivants
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 108, Par. IV

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 janvier 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1991-10-22 , Bulletin 1991, IV, n° 309, p. 214 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°90-13363, Bull. civ. 1991 IV N° 310 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 310 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Matteï-Dawance, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13363
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