LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soudage équipement, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société CCMC Informatique de gestion, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Soudage équipement, de Me Choucroy, avocat de la société CCMC Informatique de gestion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soudage équipement a commandé à la société CCMC Informatique un micro-ordinateur et divers logiciels sous condition de l'obtention d'un financement par crédit-bail, lequel était lui-même subordonné au cautionnement du principal dirigeant de la société Soudage équipement ; que celui-ci ayant rétracté son engagement de se porter caution avant notification de toute décision sur l'octroi du crédit-bail, l'établissement financier sollicité a considéré la demande comme caduque ; que la société CCMC Informatique a, néanmoins, livré le matériel et les logiciels et a réclamé le paiement de leur prix à la société Soudage équipement ; Attendu que, pour condamner la société Soudage équipement à payer le prix des matériel et logiciels, l'arrêt, relevant que la société Soudage équipement a reconnu avoir utilisé le matériel livré et offre d'en payer le prix, tout en proposant de restituer les logiciels, dans leurs supports et emballages d'origine, retient que la société a, par là même, renoncé à soutenir que le contrat envisagé n'avait pu se concrétiser et qu'elle avait annulé la commande passée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir sans équivoque que la société Soudage équipement avait renoncé à se prévaloir de la condition suspensive stipulée au contrat, qu'elle invoquait expressément dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société CCMC Informatique de gestion, envers la société Soudage équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.