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22/10/1991 | FRANCE | N°90-11361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 90-11361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ... (15e),

en cassation d'un arrêt le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. le receveur principal des Impôts du 10e Porte Saint-Denis, ayant son siège au ... (10e), agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux, siègeant au ... (1er), et de M. le directeur général des Impôts, siègeant au ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ... (15e),

en cassation d'un arrêt le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. le receveur principal des Impôts du 10e Porte Saint-Denis, ayant son siège au ... (10e), agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux, siègeant au ... (1er), et de M. le directeur général des Impôts, siègeant au ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts du 10e Porte Saint-Denis, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ; Attendu que pour condamner Mlle X..., gérante de droit de la société à responsabilité limitée Cabinet Gernic, mais qui invoquait une délégation de pouvoirs à M. Y..., à payer en qualité de débiteur solidaire les impositions dues par la société Cabinet Gernic, l'arrêt retient que s'il ne saurait être contesté que le seul fait de déléguer de tels pouvoirs ne suffit pas à fonder la responsabilité d'un dirigeant de droit d'une société, il n'en demeure pas moins que celle-ci est engagée à l'égard des tiers dans le cas d'un défaut de surveillance ou lorsqu'il laisse agir sans contrôle une personne par lui désignée ; que Mlle X..., après avoir reçu les mises en demeure de l'administration, qui auraient dû l'alerter sur les qualités de gestionnaire de M. Y..., n'a ni mis fin aux pouvoirs de celui-ci, ni démissionné de fonctions qu'elle soutenait cependant n'avoir pas été en mesure d'exercer effectivement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la responsabilité personnelle de Mlle X... pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. le receveur principal des Impôts du 10e Porte Saint-Denis, envers Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11361
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Sociétés à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Gérant ayant délégué ses pouvoirs - Direction effective de la société - Recherche nécessaire.


Références :

CGI L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°90-11361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11361
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