LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de la société Pack Roberts Partnership Overseas, nouvellement dénommée EPR Partnership, dont le siège social est 21, Douglas D...
E... 4 PE Londres (Grande-Bretagne),
2°/ de M. William B..., demeurant Campden House Close à Londres (Grande-Bretagne),
3°/ de M. John X..., demeurant Seaton House, Saint-Helier Jersey,
4°/ de M. Alan C..., demeurant 26 The Grange à Londres (Grande-Bretagne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Pack Roberts Partnership, de M. William B..., de M. John X..., et de M. Alan C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Al Bandar international company limited (société Al Bandar), maître d'ouvrage, a conclu un contrat avec Z... Pailler, entrepreneur ; que celui-ci a choisi comme maître d'oeuvre la société d'architectes Pack
C...
partnership (société EPR) ; que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société Al Bandar en vue du financement partiel du marché passé avec Z... Pailler ; Sur les deux moyens, pris en leurs premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour la condamner à payer à la société EPR le prix des prestations fournies par celles-ci, l'arrêt retient qu'en application du contrat de prêt, la banque devait exécuter l'ordre de la
société Al Bandar de règler "Pailler et les architectes", et qu'il résulte de ce même contrat et de "l'accord de la COFACE du 30 avril 1982" que Z... Pailler a cédé "son droit de créance sur le montant du crédit" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de prêt ne prévoyait un ordre de paiement qu'au seul profit de M. Z... Pailler et que, ni ce contrat auquel la société EPR n'était pas partie, ni la lettre de la COFACE, qui n'avait pour objet que d'étendre la garantie de celle-ci aux prestations du maître d'oeuvre, ne stipulaient une cession de créance au profit de la société EPR, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat du mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu en outre "que l'ordre irrévocable" de Pailler donné par lettre du 15 mars 1982, ne faisait que confirmer, sans qu'il en fût d'ailleurs besoin, l'ordre de la société Al Bandar de règler aux architectes le montant des honoraires acquis au regard des travaux effectués, et qu'ainsi, conformément au contrat de compte courant, l'opération concernant les honoraires de l'architecte, était "par exception et par nature, exclue du compte courant" ; Attendu qu'en retenant ainsi un mandat, sans relever que la banque avait accepté l'ordre de M. Z... Pailler, ce qui était contesté devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;