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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1989), que la société Thierry Mugler a commandé à la société J. Schlaepfer des broderies destinées à des costumes de théâtre qu'elle fabriquait sur ordre de la société des concerts KCP ; qu'après avoir reçu la facture, la société Thierry Mugler a demandé à la société J. Schlaepfer de l'annuler et de l'établir à l'adresse de la société des concerts KCP ; que la société J. Schlaepfer a accepté cette modification, bien qu'elle eût antérieurement subrogé dans ses droits, en application d'une convention d'affacturage, la Société française de Factoring ; que la société des concerts KCP n'ayant pas payé le montant de la facture et ayant été mise en liquidation judiciaire, la Société française de Factoring a poursuivi en paiement la société Thierry Mugler ;
Attendu que la société Thierry Mugler fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme litigieuse à la Société française de Factoring, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ; qu'en particulier, le débiteur peut opposer au subrogé une créance postérieure à la subrogation si ladite créance est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui ; que lorsque la connexité est constatée, le juge est même tenu d'accueillir la demande en compensation du débiteur en son principe sauf à ordonner toutes mesures pour parvenir à l'apurement des comptes ; que la cour d'appel qui a écarté la demande en compensation formée par la société Thierry Mugler à l'encontre de la Société française de Factoring, bien qu'elle ne contestât pas l'existence du lien de connexité entre la créance de la société Thierry Mugler et la dette alléguée par la Société française de Factoring, a violé, par refus d'application, les dispositions combinées des articles 1249 et suivants du Code civil, relatifs à la subrogation, et 1291 et suivants du même Code, relatifs à la compensation ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la note de crédit du 22 février 1985, établie par la société J. Schlaepfer au profit de la société Thierry Mugler avait pour objet d'annuler la facture litigieuse du 5 février 1985, dont la Société française de Factoring poursuivait le paiement en qualité de créancier subrogé dans les droits de la société J. Schlaepfer, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit leur caractère connexe de nature à justifier leur compensation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en établissant au profit de la société Thierry Mugler une " note de crédit ", de même montant que la dette de celle-ci, la société J. Schlaepfer avait, non pas reconnu une autre dette réciproque à son égard, mais exprimé sa renonciation à poursuivre contre elle le montant de sa créance originaire, ainsi que son assentiment pour que la facture soit adressée à un tiers, et après avoir exactement retenu que cette renonciation, postérieure au transfert de la créance, par subrogation conventionnelle, au profit de la Société française de Factoring ne pouvait avoir effet contre cette dernière, devenue seule titulaire de droits sur la société Thierry Mugler, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à compensation en l'espèce, quelle que soit la connexité entre des titres successifs et relatifs à une même créance ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi