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22/10/1991 | FRANCE | N°89-22039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-22039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section B), au profit de :

1°/ la société Sema Metra conseil, société anonyme dont le siège est ... (16e),

2°/ la société ICTAD, société anonyme, dont le siège est ... (16e),

3°/ M. Edouard Y..., demeurant ... (8e),

4°/ M. le directeur des services fiscaux du centre des Impôts de Paris 19

e, dont les bureaux sont ... (8e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre, section B), au profit de :

1°/ la société Sema Metra conseil, société anonyme dont le siège est ... (16e),

2°/ la société ICTAD, société anonyme, dont le siège est ... (16e),

3°/ M. Edouard Y..., demeurant ... (8e),

4°/ M. le directeur des services fiscaux du centre des Impôts de Paris 19e, dont les bureaux sont ... (8e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des sociétés Sema Metra conseil et ICTAD, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte du désistement de M. Guez envers M. Y... et de M. le directeur des services fiscaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1989) que la société Sema Metra conseil, actionnaire majoritaire de la société Institut de coordination des techniques appliquées au développement (société ICTAD), a assigné M. Guez, commissaire aux comptes de cette dernière société, aux fins de le voir relever de ses fonctions ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Guez fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que, d'une part, le commissaire aux comptes ne commet pas une faute en ne déposant pas un rapport nécessaire à la tenue d'une assemblée générale dans la mesure où il a une raison légitime de ne pas déposer ce rapport ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'est que le 4 décembre 1985, qu'il a été décidé de tenir compte des observations de M. Guez, concernant l'imputation des impôts sur les sociétés sur les résultats 1984 ; que la décision attaquée n'a donc pu considérer comme fautive le

refus de M. Guez d'approuver les comptes, tant que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une rectification ; que l'arrêt n'a donc pas légalement caractérisé une faute de M. Guez, pour ne pas avoir déposé un rapport approuvant des comptes que la

société ICTAD a dû, elle-même rectifier postérieurement aux dates envisagées initialement pour la tenue de l'assemblée générale, au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le commissaire aux comptes n'est tenu de faire un rapport à

l'assemblée générale que pour autant que celle-ci peut se tenir ; que l'assemblée générale ne peut et n'a donc pas à être réunie lorsque toutes les actions d'une société anonyme ont été réunies en une seule main ; que M. Guez avait fait valoir dans ses écritures du 15 mars 1989, que, compte tenu des termes clairs et précis du protocole Bonelli, Debache, Sibony du 1er août 1983, toutes les actions composant le capital social de la Société ICTAD avaient été vendues à la société Sema Matra, et que, dès lors, il n'était nul besoin de réunion d'une assemblée générale pour approuver les comptes de l'exercice 1984, ni, du reste, pour décider de la fusion ICTAD avec sa société mère, ces décisions étant désormais du ressort de l'actionnaire unique ; que la cour d'appel n'a pu, sans omettre de donner une base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 228, 231, 233 de la loi du 24 juillet 1966, décider que M. Guez avait commis une faute, puisque la société avait attiré son attention sur le fait qu'il n'y avait pas eu de cession d'actions, sans rechercher si les protocoles invoqués par M. Guez n'avaient pas entraîné la cession pure et simple des actions, propriété des administrateurs, à la société Metra conseil, entraînant ainsi la réunion entre les mains de cette dernière de la totalité des actions de la société ICTAD ; alors, de troisième part, que le commissaire aux comptes ne commet aucune faute en refusant de certifier les comptes annuels lorsque des irrégularités ont été constatées, ou qu'il ne pouvait être fait grief à M. Guez de signaler des irrégularités et des inexactitudes dans son rapport ; qu'en reprochant à M. Guez d'avoir signalé des inexactitudes et des irrégularités dans son rapport du 13 mars 1986, sans rechercher si ces irrégularités et inexactitudes existaient ou non et en lui reprochant, par ailleurs, de ne pas avoir certifié les comptes, la cour d'appel qui ne constate nullement la régularité et l'exactitude des comptes de la Société ICTAD a violé l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de quatrième part, que la révocation du commissaire aux comptes ne peut être prononcée en raison d'une abstention que dans la mesure où cette abstention a causé un trouble dans le fonctionnement de la société ; que M. Guez avait fait valoir dans ses conclusions que la société Sema conseil avait reconnu dans des conclusions du 13 juin 1988, que la société ICTAD

compte tenu des relations qu'elle entretenait, à l'époque, avec

M. Guez avait préféré reporter ses assemblées ordinaire et extraordinaire du 31 juillet 1985, pour permettre à son commissaire aux comptes de procéder à ses investigations ; qu'en reprochant à M. Guez d'avoir paralysé le fonctionnement des sociétés, sans rechercher si la société ICTAD n'avait pas accepté le report de l'assemblée générale et si le retard dans la tenue de l'assemblée n'était pas dû, non pas à des fautes de M. Guez mais à des fautes de la société ICTAD, elle-même, (le point de vue de M. Guez étant fondé, au moins sur certains points, ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, concernant l'imputation de l'impôt sur les sociétés sur les résultats), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin que M. Guez avait fait valoir que l'assemblée générale prévue pour le 3 février 1986 ne s'est pas tenue en raison de l'irrégularité de la convocation de cette assemblée ; qu'en ne recherchant pas si la convocation était effectivement irrégulière, de telle sorte que le prétendue disfonctionnement de la société ICTAD n'était pas dû aux fautes reprochées à l'exposant, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen clair et précis des conclusions de M. Guez et a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas reproché à M. Guez d'avoir signalé des inexactitudes et des irrégularités dans les comptes, mais, les ayant relevées, de n'en avoir pas saisi lui-même l'assemblée générale de la société ICTAD comme il aurait dû le faire conformément à l'article 233 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Guez n'avait établi son rapport que le 13 mars 1986, tandis que dès l'année 1984, M. Guez considérait que les accords intervenus entre les sociétés Sema Metra conseil et ICTAD étaient irréguliers et que dans ses lettres de juin et juillet 1985 il qualifiait les décisions prises par la société ICTAD depuis un an d'irrégulières et non

avenues du fait, d'ailleurs sans fondement, de la cession des actions de celle-ci à la société Sema Metra conseil, la cour d'appel a pu considérer que M. Guez avait commis une faute en s'abstenant de saisir lui-même, dès le mois de juillet 1985, l'assemblée générale de la société ICTAD des irrégularités qu'il avait constatées dans son fonctionnement ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que dès le 14 juin 1985, notification avait été faite par la société ICTAD à M. Guez iide ce

que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire se tiendraient le 31 juillet 1985 et qu'ayant demandé des éclaircissements qu'il soutenait n'avoir pas reçus, M. Guez n'adressera aucun rapport de sorte que les assemblées n'ont pu se tenir à la date prévue et qu'il a été nécessaire de faire reporter cette date à plusieurs reprises jusqu'à ce que M. Guez remette le

document demandé, ce dont il résulte que c'est en raison du comportement de M. Guez que le fonctionnement des sociétés concernées a été perturbé ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit, que le moyen qui manque partiellement en fait n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Guez fait encore grief à l'arrêt de l'avoir relevé de ses fonctions, alors selon le pourvoi, d'une part, que la décision qui se contente d'affirmer que M. Guez a contesté la désignation de M. Y..., sans indiquer en quoi aurait consisté cette prétendue contestation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute ; de telle sorte que la décision attaquée se trouve entachée d'un défaut de motifs, et par là-même d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seules les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés sont, en application des dispositions de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 modifiées par la loi n° 84, 148 du 1er mars 1984, entrée en vigueur par suite de la publication du décret n° 85, 665 du 3 juillet 1985, tenues d'avoir au moins, deux

commissaires aux comptes ; que, précédemment, seules

les sociétés ayant cinq millions de capital social étaient tenues d'avoir deux commissaires aux comptes ; qu'en ne précisant pas pourquoi d'après elle la législation et la réglementation en vigueur auraient imposé la nomination d'un second commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; et alors, enfin, que le seul fait de la part d'un commissaire aux comptes d'entretenir son collègue dans un collège de commissaires aux comptes de l'éventualité d'engager une action en nullité d'une assemblée générale ne saurait être considéré comme une faute susceptible de le faire relever de ses fonctions ; qu'en estimant le contraire, la décision attaquée a violé l'article 227 de la loi n° 66-507 du 29 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. Guez avait contesté la nomination de M. Y... comme contraire aux dispositions statutaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette nomination était conforme à l'article 16 des statuts de la société ICTAD ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. Guez n'avait pas accompli sa mission en ne déposant pas son rapport en temps utile et en ne saisissant pas l'assemblée générale des actionnaires des irrégularités et inexactitudes qu'il avait relevées, la cour d'appel

a pu retenir une faute à son encontre, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-22039
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Défaut de saisine de l'assemblée générale des inexactitudes et irrégularités comptables constatées - Absence ou retard dans la présentation d'un rapport.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 233

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-22039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.22039
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