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22/10/1991 | FRANCE | N°89-21867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-21867


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 76 de la loi du 29 décembre 1984 ;

Attendu qu'il résulte du premier texte que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que le second, modifiant l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, ramène de 10 à 4 ans le délai de prescription de l'action en recouvrement exercée

par les receveurs des Impôts après interruption et précise que la nouvelle prescri...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 76 de la loi du 29 décembre 1984 ;

Attendu qu'il résulte du premier texte que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que le second, modifiant l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, ramène de 10 à 4 ans le délai de prescription de l'action en recouvrement exercée par les receveurs des Impôts après interruption et précise que la nouvelle prescription s'appliquera aux procédures en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champagne a fait l'objet de mai à octobre 1982 d'avis de mise en recouvrement de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes complémentaires ; qu'elle a été placée en liquidation des biens le 12 octobre 1982 ; que la créance fiscale a été admise le 3 mai 1983 ; que le gérant Claude X... a été assigné le 27 novembre 1987 par le receveur principal des Impôts de Boulogne-sur-Seine pour être déclaré solidairement responsable avec la société du paiement des impôts restant dus, en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu'il a soulevé l'irrecevabilité de l'action, comme engagée après l'expiration d'un délai de 4 années à partir de l'interruption de la prescription résultant de l'admission de la créance ; que l'arrêt a accueilli cette fin de non-recevoir en excipant des dispositions de la loi du 24 décembre 1984 ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21867
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription - Interruption - Effets - Nouvelle prescription - Délai réduit par l'article 103 de la loi du 29 décembre 1984 - Application aux affaires en cours au 1er janvier 1985 - Durée totale de la nouvelle prescription

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription - Interruption - Effets - Nouvelle prescription - Délai réduit par l'article 103 de la loi du 29 décembre 1984 - Application aux affaires en cours au 1er janvier 1985 - Point de départ

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Réduction - Point de départ - Date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Prescription - Délai - Réduction

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 2 du Code civil et de l'article 103 de la loi du 29 décembre 1984 (loi de finances pour 1985), modifiant l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales en ramenant de 10 à 4 ans le délai de prescription de l'action en recouvrement exercée par les receveurs des Impôts après interruption, que cette loi nouvelle s'applique aux procédures en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui déclare prescrite l'action de l'administration fiscale en recouvrement d'une créance de taxe sur le chiffre d'affaires intentée en novembre 1987 à l'encontre d'un gérant de société placée en liquidation des biens, au motif que cette créance a été admise en mai 1983.


Références :

Code civil 2
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1973-11-28 , Bulletin 1973, I, n° 329, p. 290 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-21867, Bull. civ. 1991 IV N° 307 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 307 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21867
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