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22/10/1991 | FRANCE | N°89-21290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-21290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Société France Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°) Mme Mireille A..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société France Construction, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Société France Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°) Mme Mireille A..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société France Construction, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société France Construction et de Mme A..., de la SCP Masse-Desse, Georges et Thouvenin, avocat de la société France Construction, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme France Construction qui a pour objet "l'exécution de tous travaux d'organisation et de coordination se rapportant à la réalisation de constructions immobilières en tous genres" a été immatriculée au registre de commerce de Nanterre le 12 février 1980 ; qu'un an plus tard, le 3 mars 1981, Mme A... s'est également immatriculée en son nom personnel au registre de commerce de Troyes, sous la même enseigne, en vue de l'édification et de la vente de maisons individuelles ; que la société anonyme, alors qu'elle était implantée sur la plus grande partie du territoire national, a constaté que Mme A... exerçait une activité identique à la sienne en utilisant sa raison sociale et en élargissant son secteur d'intervention de la Champagne, à l'Ile de France, au Loiret, à la Bourgogne et à la Lorraine ; qu'elle l'a assignée le 21 juillet 1986 devant le tribunal de commerce en vue de lui interdire sous astreinte de faire usage de son enseigne et en demandant sa condamnation à des dommages-intérêts pour le préjudice subi par suite de ses agissements concurrentiels ; que le tribunal a partiellement accueilli cette demande sauf en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts et la demande de publication du jugement ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges mais l'a infirmée en condamnant Mme A... au payement de dommages-intérêts au profit de la société anonyme et en étendant les interdiction et condamnation à l'entreprise à responsabilité unipersonnelle, l'EURL "France Construction" qui avait été créée par Mme A... au cours de la procédure de première instance et avait été appelée en

intervention forcée devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de l'EURL France-Construction alors que, selon le pourvoi, l'évolution du litige, condition nécessaire à l'intervention forcée d'un tiers à la procédure s'apprécie strictement ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, pour faire droit à la demande de la société anonyme France construction, se contenter de relever que Mme B... n'avait révélé à cette dernière l'existence de la société a responsabilité limitée que postérieurement au prononcé du jugement déféré à sa censure ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que la révélation faite à la société anonyme France Construction, postérieurement au jugement, de l'existence d'une société à responsabilité limitée portant le même nom, constituée à l'instigation de Mme A... en cours de procédure, représentait un élément nouveau survenu depuis la décision des premiers juges, caractérisant une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action en concurrence déloyale de la société anonyme France Construction à l'encontre de Mme A... et a prononcé l'interdiction par cette dernière d'utiliser la dénomination "France Construction" sous quelque forme que ce soit, alors, selon le pourvoi, que l'utilisation d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale n'est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale que si elle engendre un risque de confusion certain dans l'esprit de la clientèle ; que la cour d'appel se borne à affirmer qu'un tel risque existe en l'espèce sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'activité de Mme A..., strictement limitée au secteur diffus, dans une aire géographique précise, et sans antériorité dans cette branche, tout comme l'absence de spécificité de la dénonmination sociale n'était pas de nature à écarter en l'espèce tout risque sérieux de concurrence déloyale ; que ce faisant elle a méconnu les exigences

des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les deux sociétés exerçaient les mêmes activités en matière de construction de maisons individuelles sous des dénominations identiques dont l'antériorité appartenait à la société anonyme France Construction, et après avoir, dans une décision motivée et souveraine, relevé que Mme A... avait étendu son champ d'action géographique, concurrençant ainsi directement cette société implantée dans les diverses régions françaises, a pu décider que Mme A... s'était rendue coupable de faits de concurrence déloyale justifiant par cette motivation

l'interdiction qui lui était faite de faire usage de la dénomination "France Construction" ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que, pour fixer le montant du préjudice, l'arrêt retient qu'il est justifié "eu égard aux diverses circonstances de la cause" qu'en se déterminant par cette seule affirmation générale et imprécise, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A..., seule, et Mme A... in solidum avec l'EURL France Construction à payer à la société anonyme "France Construction" les sommes respectives de 50 000 francs et 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société France Construction, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21290
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Appel en intervention forcée - Evolution du litige - Révélation d'un fait postérieur au jugement.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Même activité exercée sous des dénominations identiques.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Existence - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1382 et 1383
Nouveau code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-21290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21290
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