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22/10/1991 | FRANCE | N°89-21198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-21198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marcel Merlin et fils, société anonyme dont le siège social est quartier Grangeneuve à Portes-lès-Valence (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :

1°/ La société Semavem, société anonyme dont le siège social est ..., exploitant un magasin sous l'enseigne X...,

2°/ M. Alain A...,

3°/ M. Roland A...,

tous deux administrate

urs judiciaires, demeurant ..., anciens syndics du règlement judiciaire de la société Semavem, et actu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marcel Merlin et fils, société anonyme dont le siège social est quartier Grangeneuve à Portes-lès-Valence (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :

1°/ La société Semavem, société anonyme dont le siège social est ..., exploitant un magasin sous l'enseigne X...,

2°/ M. Alain A...,

3°/ M. Roland A...,

tous deux administrateurs judiciaires, demeurant ..., anciens syndics du règlement judiciaire de la société Semavem, et actuellement commissaires au concordat,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Marcel Merlin et fils, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Marcel Merlin et fils de son désistement envers MM. Alain et Roland A..., ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 juillet 1989) que la société X..., devenue par la suite la société Semavem, qui vend des appareils electro-ménagers à Valence, a assigné l'un de ses fournisseurs, la société Merlin, en lui reprochant d'avoir refusé de lui vendre des matériels de marque Brandt et de lui avoir imposé des conditions discriminatoires de vente ; Attendu que la société Merlin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle était l'auteur d'un refus de vente susceptible de donner lieu à indemnisation au profit de la société Semavem, alors selon le pourvoi, d'une part, que, dans le procès-verbal de constat du 28 juin 1973, l'huissier a relevé qu'à la demande de M. X... de recevoir la livraison des articles commandés, le représentant de la

société Merlin a répondu qu'il n'avait reçu aucune commande à l'exception d'un réchaud, et que, pour toute commande faite par écrit, "les livraisons seraient faites immédiatement dans la limite des disponibilités" ; qu'en énonçant que le constat

d'huissier comportait la constatation du refus de livrer, opposé par la société Merlin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du constat du 28 juin 1973, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les motifs invoqués par la société Merlin, selon laquelle, lors du constat d'huissier, il n'y avait pas de commande en cours et que le plafond d'encours de la société X... était dépassé, étaient "très discutables" ; qu'en omettant de rechercher si M. X... avait réellement envoyé des commandes et si les raisons tirées de l'absence de garantie financière n'auraient pas été en toute hypothèse de nature à justifier un refus de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945, applicable en la cause, et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'il résultait des courriers échangés que la société Merlin avait fait savoir à la société X... que les matériels Brandt ne pourraient être revendus qu'avec une remise de 15 % sur les prix conseillés et que la société X... avait répondu qu'elle acceptait cette condition de vente uniquement pour les marchandises pour lesquelles le groupe Brandt avait obtenu une dérogation par arrêté ministériel ; que la société Merlin ayant maintenu son interdiction concernant l'ensemble des produits Brandt, des instructions avaient été données par le président de cette société pour que la société X... ne soit plus livrée tant qu'elle n'aurait pas répondu à la lettre du 19 janvier 1973 contenant ces conditions ; qu'il a retenu que si le motif avancé par la société Merlin était tiré de ce que le plafond de garantie dont bénéficiait la société X... était atteint, en réalité il apparaissait des éléments de l'espèce que l'attitude de la société Merlin, qui s'analysait en un refus de vente, pouvait s'expliquer par les pressions qu'elle subissait de la part des commerçants concurrents et même par les fabricants inquiets par la politique des prix et par la publicité agressive de la société X... ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Merlin fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était l'auteur de pratiques de prix discriminatoires justifiant l'octroi de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi,

d'une part, que la pratique de prix discriminatoires ne peut être établie que si son auteur a proposé à la vente des marchandises pour un prix supérieur à celui consenti dans les mêmes conditions et pour les mêmes quantités à ses autres clients ; qu'en refusant de comparer les prix consentis par la société anonyme Merlin à la société anonyme
X...
avec ceux consentis aux autres clients pour des quantités semblables, la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 27 décembre 1973 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la pratique de conditions discriminatoires de vente et celle de prix discriminatoires constituent des fautes distinctes dans leurs éléments constitutifs ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que la baisse des commandes, qui avait justifié l'augmentation des barèmes de prix applicables à la société X..., était imputable à la société Merlin, dès lors que cette baisse de commande n'était pas consécutive à la pratique de prix illicites, mais à de nouvelles conditions de vente ; qu'en énonçant néanmoins que le grief de pratique de prix discriminatoire était établi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 37 de la loi du 27 décembre 1973 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les remises maximales avaient toujours été faites sur factures contre promesse d'un chiffre d'affaires annuel, et que le prix prévu par les accords devait être appliqué lors de la facturation par le grossiste et était seulement réajusté par la suite si les quantités prévues n'étaient pas atteintes, a relevé que si les quantités prévues n'avaient pas été commandées par la société X..., c'était parce que la société Merlin avait rendu impossible le respect des quota, au motif que de mauvais renseignements bancaires avaient été donnés sur le compte de la société X..., alors que la preuve de difficultés sérieuses de cette société n'était pas apportée ; qu'il a retenu que c'était à tort que la société Merlin soutenait que l'insuffisance de commandes étaient à l'origine des

modifications de sa refacturation, alors, d'ailleurs, que le montant de ces commandes était important ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la discrimination de prix était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21198
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Refus de vente - Livraisons subordonnées à une limitation des remises - Plafond de garantie atteint (non) - Quota de commandes insuffisant (non) - Prix discriminatoires.

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Refus de vente - Prix discriminatoires.


Références :

Code civil 1382
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-21198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21198
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