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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1701 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits fiscaux doivent être payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée et que nul ne peut en différer le paiement pour quelque motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., qui avait acquis en 1971, par acte sous seing privé, un immeuble, n'a pu, en raison de la revendication d'un tiers sur cet immeuble, faire établir l'acte authentique qu'en mai 1983 ; qu'il a ultérieurement demandé la restitution de la taxe de publicité foncière qu'il avait acquittée à cette occasion, en faisant valoir qu'au jour du paiement sa dette était prescrite ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce qu'il appartenait à ce dernier ou à son notaire de faire valoir la prescription pour contraindre le conservateur à satisfaire à la réquisition de publication, sans paiement préalable des droits, et qu'" en restant taisant, M. X... a payé volontairement les taxes litigieuses " ;
Attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il résulte des textes susvisés que M. X... n'avait aucune possibilité de se soustraire au paiement des droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers