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22/10/1991 | FRANCE | N°89-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-20328


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1701 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits fiscaux doivent être payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée et que nul ne peut en différer le paiement pour quelque motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., qui avait acquis en 1971, par acte sous seing privé, un immeuble, n'a pu, en raison de la revendication d'un tiers sur cet imm

euble, faire établir l'acte authentique qu'en mai 1983 ; qu'il a ultérieurement demandé l...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1701 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits fiscaux doivent être payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée et que nul ne peut en différer le paiement pour quelque motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., qui avait acquis en 1971, par acte sous seing privé, un immeuble, n'a pu, en raison de la revendication d'un tiers sur cet immeuble, faire établir l'acte authentique qu'en mai 1983 ; qu'il a ultérieurement demandé la restitution de la taxe de publicité foncière qu'il avait acquittée à cette occasion, en faisant valoir qu'au jour du paiement sa dette était prescrite ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement énonce qu'il appartenait à ce dernier ou à son notaire de faire valoir la prescription pour contraindre le conservateur à satisfaire à la réquisition de publication, sans paiement préalable des droits, et qu'" en restant taisant, M. X... a payé volontairement les taxes litigieuses " ;

Attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il résulte des textes susvisés que M. X... n'avait aucune possibilité de se soustraire au paiement des droits, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20328
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Effets - Limites - Paiement sous la pression du créancier de la dette prescrite - Action ultérieure en répétition

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Paiement des droits - Paiement préalable à l'exécution de la formalité - Interdiction du paiement différé - Action ultérieure en restitution - Contribuable taisant au moment du paiement des droits prescrits - Obstacle (non)

La répétition du paiement d'une dette prescrite est ouverte à celui qui justifie avoir payé sous l'empire d'une pression exercée par le créancier. Viole, en conséquence, l'article 1701 du Code général des impôts, le Tribunal qui énonce qu'il appartenait à un acquéreur immobilier ou à son notaire de faire valoir la prescription pour contraindre le conservateur des hypothèques à satisfaire à la réquisition de publication de la vente sans paiement préalable des droits et qu'en restant taisant, l'acquéreur a payé volontairement les taxes litigieuses d'enregistrement et de publicité foncière, alors que l'acquéreur n'a aucune possibilité de se soustraire au paiement de ces droits.


Références :

CGI 1701

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1949-02-21 , Bulletin 1949, n° 92, p. 155 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-20328, Bull. civ. 1991 IV N° 311 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 311 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Ricard, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20328
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