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22/10/1991 | FRANCE | N°89-19229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-19229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Matériel médical scientifique MMS, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Normandie médical service (NMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Matériel médical scientifique MMS, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Normandie médical service (NMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. B..., Z..., X..., M. Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Matériel médical scientifique MMS, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Normandie Médical service (NMS), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Matériel médical scientifique (MMS) a demandé, pour imitation de sa dénomination sociale et pour contrefaçon ou imitation illicite de la marque MMS 2006 déposée le 17 mai 1985 sous le n° 743 995 dans la classe 10, la condamnation de la société Normandie médical service qui utilisait la dénomination "laboratoires NMS" ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 4221 du Code pénal ; Attendu que pour rejeter la demande d'imitation illicite de la marque la cour d'appel retient que la marque protégée étant "MMS 2600" et la société Normandie médical service ayant adopté sur ses publicités et matériels le sigle "laboratoires NMS" et que les logos adoptés sur les papiers à lettres et emballages ne se ressemblant aucunement, ces sigles ne peuvent être assimilés par un consommateur normalement et moyennement vigilant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants quant aux différences entre les "logos", sans rechercher si le caractère banal du mot "laboratoires" ne suffisait pas à éviter la confusion et après avoir constaté que les sigles en cause étaient "phonétiquement susceptibles d'une certaine confusion" et alors que l'imitation

illicite de marque est constituée, même si elle est seulement phonétique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 4221 du Code pénal ; Attendu que pour rejeter la demande d'imitation illicite de la marque la cour d'appel retient des différences dans l'échelle, l'implantation géographique et l'objet des sociétés et dans le "Code INPI" dont releveraient les produits commercialisés par ces sociétés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, et après avoir constaté que les deux sociétés s'adressaient à la même clientèle médicale sans rechercher si les produits en cause étaient identiques ou similaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'atteinte à la dénomination sociale, la cour d'appel se borne à énoncer que "la société MMS ne peut, sous couvert de protection de sa marque, viser à protéger sa dénomination sociale dont elle ne prouve ni l'usurpation ni le préjudice qui en résulterait" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par cette seule affirmation alors que n'était plus en cause la marque "MMS 2600" mais que la comparaison devait porter sur la dénomination sociale MMS et sur le sigle "laboratoires NMS", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Normandie médical service (NMS), envers la société Matériel médical scientifique NMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19229
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Différences entre les logos - Imitation phonétique - Comparaison d'un sigle avec une dénomination sociale - Recherche nécessaire.


Références :

Code pénal 422-1
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-19229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19229
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