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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 1989) que M. X..., viticulteur, a fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction touchant au régime économique de l'alcool ; qu'après la cassation, prononcée sans renvoi, de l'arrêt de condamnation au motif que l'infraction était prescrite, il a demandé au juge des référés la main-levée de la saisie ainsi qu'une mesure d'instruction destinée à évaluer le préjudice résultant de cette saisie et dont il se proposait de demander la réparation à l'Administration en application des dispositions de l'article L. 241 du Livre des procédures fiscales ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés retenant sa compétence alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge correctionnel est seul compétent pour condamner l'Administration à une indemnité représentant le préjudice causé par la saisie ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles L. 235 et L. 241 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que, faute pour le juge correctionnel d'avoir déclaré la saisie mal fondée, aucune action en dommages-intérêts ne pouvait être engagée à l'encontre de l'Administration ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des mêmes articles ;
Mais attendu, en premier lieu, que la compétence attribuée à une juridiction pour réparer le préjudice résultant d'une saisie mal fondée s'étend nécessairement au contentieux résultant d'une saisie non justifiée en droit, comme effectuée dans le cadre d'une procédure nulle ;
Attendu, en second lieu, que la compétence du Tribunal correctionnel résultant des dispositions invoquées n'est pas exclusive ; que le juge civil est seul compétent pour connaître de la demande indemnitaire lorsque le mal-fondé de la saisie est établi dans des conditions telles que le Tribunal correctionnel ne peut connaître au fond du litige, comme tel est le cas de l'espèce, la cassation de l'arrêt de condamnation ayant été prononcée sans renvoi de l'affaire à une autre juridiction pénale ; qu'il s'ensuit que, loin de violer les textes invoqués, la cour d'appel en a fait l'exacte application ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance désignant un expert avec mission de rechercher la perte de valeur des vins saisis entre la date de la saisie et le jour des opérations d'expertise, alors, selon le pourvoi, que M. X... a été constitué gardien de la saisie et que si les produits saisis ont dépéri avant d'être restitués, seul le gardien peut en répondre, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 242 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le moyen tiré de l'article L. 242 du Livre des procédures fiscales est inopérant, dès lors que la cour d'appel s'est bornée à ordonner une mesure d'instruction en vue d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi