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22/10/1991 | FRANCE | N°89-18428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-18428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée dite société de Commercialisation des produits vinicoles de toute nature (COPROVI), dont le siège est Les Morinauds à Brive-sur-Charente (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la Coopérative "La Charentaise vinicole", dont le siège est ... à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime),

défenderesse à la c

assation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée dite société de Commercialisation des produits vinicoles de toute nature (COPROVI), dont le siège est Les Morinauds à Brive-sur-Charente (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la Coopérative "La Charentaise vinicole", dont le siège est ... à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société COPROVI, de Me Copper-Royer, avocat de la Coopérative "La Charentaise vinicole", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 1989) la société de Commercialisation des produits vinicoles de toute nature (société COPROVI), invoquant un contrat qualifié par les parties "de commercialisation d'exclusivité réciproque" conclu avec la société Coopérative la charentaise vinicole (la coopérative), a demandé la condamnation de cette dernière au paiement de commissions ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société COPROVI fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par un "conseiller faisant fonction de président en vertu d'une ordonnance du premier président du 16 décembre 1988" alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des mentions susvisées qu'ont été méconnues les dispositions combinées des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire aux termes desquelles les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné par une ordonnance du premier président dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; Mais attendu que l'article 430 du nouveau Code de procédure civile prescrit que les contestations relatives à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même

d'office ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une nullité ait été invoquée devant la cour d'appel pour irrégularité de sa composition ; qu'il s'ensuit qu'un tel grief, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société COPROVI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté l'ambiguïté

des stipulations contractuelles relatives à la rémunération due à COPROVI, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office et priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, se dispenser de procéder à la recherche de la commune intention des parties, sous prétexte de s'en tenir au "sens littéral" de ces stipulations ; et alors, d'autre part, que c'est au prix d'une dénaturation des stipulations claires et précises de l'article IV du contrat de commercialisation se limitant à réserver à la coopérative les ventes au détail réalisées à son siège et, partant, d'une violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a considéré que la totalité des ventes de bouteilles étaient exclues du champ d'application de l'article 7 de la convention, puisque non commercialisées par la COPROVI ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exposé les sens opposés que la société COPROVI et la coopérative avaient voulu donner au contrat, constaté des modalités d'exécution du contrat pendant les trois premières années et l'impossibilité de déterminer le rôle de la société COPROVI dans "chaque vente", la cour d'appel a conclu qu'elle ne pouvait "retenir l'attitude des parties comme critère de la signification de la convention" ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a donné à l'article IV du contrat l'interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement des deux premiers alinéas ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18428
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Irrégularité non invoquée devant la juridiction - Irrecevabilité du pourvoi la dénonçant.


Références :

Nouveau code de procédure civile 430 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-18428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18428
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