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22/10/1991 | FRANCE | N°89-17105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-17105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Dunkerque, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er), représenté par le directeur des services fiscaux du Nord, domicilié ... (Nord),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Dunkerque, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er), représenté par le directeur des services fiscaux du Nord, domicilié ... (Nord),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 66, 4°, du Livre des procédures fiscales, issu de la loi du 30 décembre 1985 ; Attendu que la taxation d'office en matière de droits d'enregistrement instituée par ce texte n'est pas applicable à des impositions dues au titre d'années antérieures à son entrée en vigueur ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a fait l'objet, le 6 février 1986, d'une taxation d'office à raison d'une convention entrant, selon l'administration des Impôts, dans les prévisions de l'article 720 du Code général des Impôts, qui aurait été conclue en 1980 ; Attendu qu'en rejetant l'opposition de M. X..., alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure d'imposition était dépourvue de fondement légal, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le

8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17105
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Taxation d'office - Fondement légal - Défaut.


Références :

CGI 66-4°

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-17105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17105
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