La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1991 | FRANCE | N°89-16705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1991, 89-16705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVAAGRI, dont le siège social est porte Valette à Valensole (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°/ M. Rolland Y...,

2°/ Mme Irène Y..., née A...,

demeurant ensemble ... à Digne (Alpes de Haute-Provence),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVAAGRI, dont le siège social est porte Valette à Valensole (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°/ M. Rolland Y...,

2°/ Mme Irène Y..., née A...,

demeurant ensemble ... à Digne (Alpes de Haute-Provence),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. X..., Mme Loreau, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Blondel, avocat de la société SOVAAGRI, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Valensolaise de produits agricoles de son désistement envers la SCI ... ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1989) que les époux Roland Y... ont été locataires-gérants d'un fonds de commerce de gros en produits du sol appartenant à la Société valensolaise de produits agricoles (SOVAAGRI) ; qu'à la fin du contrat, ils ont créé à côté du fonds de commerce qu'ils venaient de quitter un fonds de commerce similaire dans un immeuble acheté par une société civile immobilière (la SCI) qu'ils avaient constituée ; que la société SOVAAGRI a alors assigné les époux Z... et la SCI pour qu'ils cessent leurs actes de concurrence qu'elle considérait comme déloyale et qu'ils soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que la société SOVAAGRI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa demande concernant les actes généraux de concurrence déloyale des époux Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la libre recherche de la clientèle est de l'essence même du

commerce, l'abus de la liberté du commerce, causant volontairement un trouble commercial, constitue un acte de concurrence déloyale ; que le commerçant qui se place volontairement juste à côté de son concurrent et créée volontairement une apparence d'unité entre les deux fonds de commerce, susceptible d'attirer la clientèle de son voisin, abuse de sa liberté de choix

du lieu de son commerce et commet ainsi un acte de

concurrence déloyale ; qu'après avoir constaté que M. Y..., qui avait été gérant du fonds de commerce de la SOVAAGRI, s'était installé juste à côté de ce fonds pour créer un fonds concurrent, et avait constitué en outre, entre les vitrines des deux magasins, une apparence d'unité et de continuité de nature à attirer la clientèle de la société SOVAAGRI, la cour d'appel, qui a cependant estimé que les époux Y... n'avaient ainsi commis aucun acte de concurrence déloyale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la concurrence cesse d'être loyale lorsqu'elle est faussée par des manoeuvres ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle et provoquant ainsi un trouble commercial pour le concurrent ; qu'en ne recherchant pas si la proximité immédiate des deux fonds de commerce et la création d'une apparence d'unité et de continuité entre les deux vitrines, notamment entre les produits exposés devant, ne conduisaient pas les clients à se méprendre sur l'identité du fonds de commerce auquel ils s'adressaient et sur l'origine des produits qu'ils achetaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SOVAAGRI soutenant qu'il résultait des constats d'huissier que M. Y... se livrait à un véritable racolage des clients, créant ainsi une confusion dans les esprits, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement tant dans l'article 1383 que dans l'article 1382 du Code civil ; qu'elle ne nécessite donc pas la constatation d'un élément intentionnel ; qu'en déboutant la SOVAAGRI de son action relative aux actes généraux de concurrence déloyale des époux Y... tandis qu'elle a constaté que M. Y..., ancien gérant du fonds de la société SOVAAGRI, s'était installé dans l'immeuble situé juste à côté pour y exercer un commerce similaire et avait créé entre les deux fonds de commerce une apparence d'unité et de continuité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait en ne retenant pas au moins la négligence des époux Y..., violant ainsi l'article 1383 du Code civil ; et alors,

enfin, qu'en ne recherchant pas si les circonstances de fait précitées, telles qu'elles ont été constatées par elle-même, ne caractérisaient pas une faute quasidélictuelle de négligence ayant

causé un

trouble commercial à l'exposante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu à bon droit qu'à défaut de clause de non-concurrence dans la convention, le gérant du fonds de commerce, à l'expiration de son contrat, conserve la liberté de s'installer en tous lieux pour exercer éventuellement une activité concurrente sauf pour lui de ne pas se rendre coupable de manoeuvres déloyales, a relevé que les éléments produits aux débats par la société SOVAAGRI ne permettaient pas d'établir suffisamment l'existence de manoeuvres fautives de la part des époux Y... tendant à détourner la clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que les époux Y... n'avaient pas commis de faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la société SOVAAGRI fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à lui payer une somme réduite à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'acte de concurrence déloyale ayant consisté à détourner le contrat de concession qu'elle avait conclu avec la société Clause alors, selon le pourvoi, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que l'acte de concurrence déloyale développant ses effets dans le futur, les juges du fond doivent tenir compte de l'effet d'entraînement pour évaluer la somme réparatrice dudit préjudice ; qu'en se bornant à constater que, pour l'évaluation de celui-ci, il convenait de tenir compte du fait que la société Clause avait mis fin à la concession le 23 juin 1987, sans préciser si elle avait limité le préjudice réparable au seul trouble commercial subi jusqu'à la date susvisée, ou si elle avait tenu compte de l'intégralité du préjudice éprouvé par la société SOVAAGRI du fait de l'acte de concurrence déloyale relevé par elle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de

vérifier que le principe de la réparation intégrale a été correctement appliqué et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, pour l'évaluation du préjudice subi par la société SOVAAGRI il convenait de tenir compte du fait qu'il pouvait être mis fin à tout moment au contrat de concession par la société Clause, ce que cette société avait fait le 23 juin 1987, a considéré disposer ainsi d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer ce préjudice, ce qu'elle a fait dans des conditions souveraines ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16705
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien locataire gérant - Activité concurrente - Possibilité en l'absence de manoeuvres déloyales.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-16705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award