LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant passage Sainte-Barbe à Selestat (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar, au profit de :
1°) M. Patrice A...,
2°) Mme Françoise Z..., épouse A...,
demeurant ensemble 4, place d'Armes à Selestat (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président et rapporteur, M. Y..., Mme Loreau, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 1989), que M. X... a acquis le fonds de commerce restaurant exploité par les époux A... ; qu'estimant que son consentement à la vente était entaché d'une erreur sur les qualités substantielles d'un élément du fonds, à savoir la licence et que les vendeurs se rendaient coupables de concurrence déloyale en exploitant un restaurant, M. X... a assigné les époux A... en nullité de la vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la licence étant nécessaire pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant avec débit de boissons il constitue l'un des éléments de ce fonds ; que dès lors en vendant un fonds de commerce de cette nature avec une licence restreinte, tandis que l'acte de vente indiquait l'existence d'une licence plus étendue, le vendeur a trompé l'acheteur et l'erreur ainsi commise a vicié le contrat ainsi intervenu ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte notarié mentionne de manière non équivoque la qualité de "restaurant" du fonds de commerce vendu et que la formule "licence I grand restaurant" utilisée est très claire par sa référence à la restauration, l'exploitation d'un restaurant impliquant à titre principal la vente de nourriture dont les boissons ne sont que l'accessoire ; qu'il retient qu'il ne saurait être reproché au rédacteur de l'acte une confusion dans l'utilisation à plusieurs reprises des termes "débit de boisson", alors que ceux-ci ont été requis de la loi qui sous cette dénomination générale traite aussi du probléme des restaurants débitant des boissons ; qu'il estime que l'examen de la comptabilité auquel
M. X... déclare s'être livré avant la vente était de nature à lever ses dettes et qu'il lui appartenait de demander toutes précisions sur l'étendue de ses droits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;