CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1990, qui l'a condamné pour escroquerie à 6 mois d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 489, 494 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement d'itératif défaut entrepris qui avait d'une part, confirmé sur la culpabilité le jugement frappé d'opposition par X..., et d'autre part, condamné ce dernier à la peine de 90 000 francs d'amende et de 6 mois d'emprisonnement ;
" alors que le juge qui statue par itératif défaut ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond et ne peut donc ni confirmer le jugement frappé d'opposition sur la déclaration de culpabilité, ni prononcer de condamnation contre le demandeur " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; qu'il s'ensuit que l'appel relevé contre un tel jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement par défaut antérieur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Paul X... n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cité, sur l'opposition par lui formée contre le jugement le condamnant par défaut pour escroquerie à 6 mois d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré cette opposition recevable en la forme, a confirmé la décision qui en était l'objet, sur la déclaration de culpabilité et a prononcé les mêmes peines ;
Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel, après avoir relevé que les juges du premier degré avaient à bon droit constaté l'itératif défaut du prévenu, énonce qu'elle ne peut connaître du fond, l'opposition formée contre le jugement initial ayant été déclaré non avenue, ce qui avait eu pour effet de conférer à cette décision l'autorité de chose jugée ;
Mais attendu qu'en prononçant par de tels motifs, la juridiction du second degré à qui, par l'appel interjeté, était également déféré le jugement de défaut, a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.