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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 132-23 du Code du travail ;
Attendu que la société Marquoplac ayant soumis à cotisations au prorata de sa contribution au financement du régime de prévoyance applicable au personnel non cadre, l'ensemble des allocations complémentaires servies à ce personnel entre le 1er mai 1984 et le 31 décembre 1986 au titre dudit régime, y compris celles qui se rapportaient à des périodes d'arrêt de travail dont l'indemnisation complémentaire est prévue par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, l'URSSAF à réintégré en totalité cette dernière catégorie d'allocations complémentaires dans l'assiette des cotisations ; que pour maintenir le redressement correspondant, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, intégré au Code du travail par la loi du 19 janvier 1978, est devenu une disposition d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé par voie conventionnelle et que, si un employeur a la faculté de prendre en accord avec les membres du personnel des dispositions complémentaires plus avantageuses pour eux, cet accord ne peut avoir pour effet de décharger cet employeur, fût-ce pour partie, d'une obligation lui incombant légalement ;
Attendu cependant qu'en cas d'adhésion d'un employeur au profit de ses salariés non cadres, en application d'un accord d'entreprise, à un régime complémentaire de prévoyance plus favorable que celui de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, le premier se substitue entièrement au second et les diverses allocations qu'il prévoit ne doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur au financement dudit régime ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si, par l'ensemble de ses dispositions, le régime de prévoyance dont bénéficiaient les salariés non cadres en vertu d'un accord d'entreprise était plus favorable aux intéressés que celui de l'accord national interprofessionnel, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des allocations complémentaires aux indemnités de sécurité sociale, le jugement rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban