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17/10/1991 | FRANCE | N°88-11286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1991, 88-11286


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant refusé d'accorder à Mme X..., comme ayant droit de son époux, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au motif qu'elle exerçait la profession d'artiste-peintre, la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4e chambre, 10 décembre 1987), d'avoir reconnu à Mme X... la qualité d'ayant droit, alors d'une part que cet arrêt ajoute au texte une condition de " moyens normaux d'existence " qui n'y figure pas, qu'il manque par là même de base légale au regard des articles L. 313-3, L. 3

82-1 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale et doit de ce chef être ce...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant refusé d'accorder à Mme X..., comme ayant droit de son époux, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au motif qu'elle exerçait la profession d'artiste-peintre, la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4e chambre, 10 décembre 1987), d'avoir reconnu à Mme X... la qualité d'ayant droit, alors d'une part que cet arrêt ajoute au texte une condition de " moyens normaux d'existence " qui n'y figure pas, qu'il manque par là même de base légale au regard des articles L. 313-3, L. 382-1 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale et doit de ce chef être censuré, alors d'autre part, que l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale excluant que le conjoint d'un assuré, exerçant une profession libérale, puisse avoir la qualité d'ayant droit, et les articles L. 382-1 et L. 622-5 impliquant que l'artiste-peintre reconnu tel relève des professions libérales, l'arrêt attaqué ne pouvait nier que Mme X... ait cette qualité avec les conséquences qui en résultent, l'avis contraire de la commission professionnelle étant sans incidence en la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... s'était vu refuser son affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, d'autre part, que son activité d'artiste- peintre n'était pour elle qu'un passe-temps en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme exerçant une profession libérale ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'intéressée conservait la qualité d'ayant droit de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11286
Date de la décision : 17/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Conjoint - Artiste-peintre

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une assurée conservait la qualité d'ayant droit de son conjoint après avoir relevé qu'elle s'était vu refuser son affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et que son activité d'artiste-peintre n'était qu'un passe-temps en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme exerçant une profession libérale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1991, pourvoi n°88-11286, Bull. civ. 1991 V N° 416 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 416 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.11286
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