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Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant refusé d'accorder à Mme X..., comme ayant droit de son époux, les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au motif qu'elle exerçait la profession d'artiste-peintre, la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4e chambre, 10 décembre 1987), d'avoir reconnu à Mme X... la qualité d'ayant droit, alors d'une part que cet arrêt ajoute au texte une condition de " moyens normaux d'existence " qui n'y figure pas, qu'il manque par là même de base légale au regard des articles L. 313-3, L. 382-1 et L. 622-5 du Code de la sécurité sociale et doit de ce chef être censuré, alors d'autre part, que l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale excluant que le conjoint d'un assuré, exerçant une profession libérale, puisse avoir la qualité d'ayant droit, et les articles L. 382-1 et L. 622-5 impliquant que l'artiste-peintre reconnu tel relève des professions libérales, l'arrêt attaqué ne pouvait nier que Mme X... ait cette qualité avec les conséquences qui en résultent, l'avis contraire de la commission professionnelle étant sans incidence en la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... s'était vu refuser son affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, d'autre part, que son activité d'artiste- peintre n'était pour elle qu'un passe-temps en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme exerçant une profession libérale ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'intéressée conservait la qualité d'ayant droit de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi