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15/10/1991 | FRANCE | N°90-12819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 90-12819


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les alinéas 1 et 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une décision de référé, la société Prospective France (la société) a été condamnée à payer à M. Z

... une note d'honoraires ; que cette société, par une décision d'assemblée générale extraordin...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les alinéas 1 et 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une décision de référé, la société Prospective France (la société) a été condamnée à payer à M. Z... une note d'honoraires ; que cette société, par une décision d'assemblée générale extraordinaire, a été mise en liquidation amiable ; que M. X..., président du conseil d'administration, nommé liquidateur amiable, a élu domicile au cabinet de l'expert-comptable de la société M.
Y...
; que M. Z... a assigné MM. X... et Y... en paiement solidaire de sa créance ;

Attendu que, pour le débouter, la cour d'appel retient que M. Z... affirme que MM. X... et Y... ne sont pas étrangers au litige mais qu'il ne précise pas sur quel texte il se fonde pour rechercher leur responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12819
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Demande en paiement - Rejet - Rejet fondé sur un défaut de précisions du fondement juridique de la demande

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Application d'un texte non invoqué par les parties

Doit être censuré, pour violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui rejette une demande en paiement au motif que le demandeur ne précise pas le texte sur lequel il se fonde pour rechercher la responsabilité de ses adversaires, alors que le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12, al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-22 , Bulletin 1987, I, n° 256, p. 186 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-12819, Bull. civ. 1991 IV N° 294 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 294 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Clavery
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12819
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