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15/10/1991 | FRANCE | N°90-11292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 90-11292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements A. Pérrier, équipement froid, dont le siège est ... (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1989 par le tribunal de commerce de Mâcon, au profit de la société Relais du Haut-Clunysois, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Dompierre-les-Ormes (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements A. Pérrier, équipement froid, dont le siège est ... (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1989 par le tribunal de commerce de Mâcon, au profit de la société Relais du Haut-Clunysois, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Dompierre-les-Ormes (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société A. Perrier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Relais du Haut-Clunysois ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches ; Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Etablissement A. Perrier (société Perrier) a fourni un important matériel de cuisine à la société Relais du Haut Clunysois (société RHC) ; qu'elle lui a ultérieurement livré un panier de verres, une repasseuse et une cave à vin ; que la société Perrier a assigné la société RHC en paiement de ce dernier appareil ; Attendu que pour rejeter cette demande le jugement retient qu'aucun bon de commande n'a été établi pour la cave à vin ; que le fait que le panier de verres et la repasseuse aient été livrés bien que non accompagnés de bons de commande ne constitue pas un élément justificatif, d'autant que leur coût est supérieur à celui de la cave à vin réclamée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société RHC ne contestait

pas avoir accepté la livraison de la marchandise litigieuse mais soutenait l'avoir reçue à titre de cadeau commercial le tribunal, qui n'a pas recherché si cette société justifiait du bien fondé de cette allégation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties

dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dijon ; Condamne la société Relais du Haut-Clunysois, envers la société A. Perrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11292
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente prétendue, sans bon de commande - Livraison acceptée à titre prétendument de cadeau commercial - Preuve d'un tel cadeau à la charge de l'accipiens.


Références :

Nouveau code de procédure civile 9

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mâcon, 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-11292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11292
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