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15/10/1991 | FRANCE | N°90-11185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 90-11185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Lefebvre, dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Roussillon Agrégats, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),

2°) de M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), prise en qualité de syndic à

la liquidation de biens de la société Mitjaville,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Lefebvre, dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Roussillon Agrégats, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),

2°) de M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), prise en qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Mitjaville,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Roussillon Agrégats, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1989), que la société Roussillon Agrégats a vendu des matériaux au groupement d'entreprises constitué des sociétés travaux publics Mitjaville (société Mitjaville) et de l'entreprise Jean Lefebvre (société Lefebvre) ; que la facturation du prix des livraisons effectuée à l'origine au nom de ce groupement a été ensuite refaite par le fournisseur et ventilée par entreprise ; que la société Mitjaville ayant été mise en liquidation des biens, la société Lefebvre qui ne s'est acquittée que du seul montant de ses achats a été assignée par le fournisseur en paiement du complément du prix de ses livraisons ; Attendu que la société Lefebvre fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que, d'une part, dès l'instant où5 la cour d'appel avait statué par son arrêt du 24 juin 1986 en matière de référé, les dispositions de cet arrêt n'avaient pas l'autorité de la chose jugée au principal et que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur la motivation de l'arrêt du

24 juin 1986 en ce qui concernait le sens et la portée des différents contrats, la commune intention des parties, les conditions et conséquences de l'exécution des dits contrats et notamment la novation invoquée par la société Entreprise Jean Lefebvre, sans violer l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en dehors de la commande générale d'origine antérieure à la passation du marché de travaux publics et dont la date a été contestée, il était constant et non contesté qu'après une première facture établie au nom du groupement entreprise Jean Lefebvre-Mitjaville annulée par le fournisseur lui-même, toutes les factures subséquentes jusqu'à leur remplacement par des fausses factures établies par ledit fournisseur avaient été établies individuellement au nom de chaque entreprise pour les livraisons effectuées à chacune de ces entreprises séparément et qu'en l'état de cette situation et en admettant l'existence d'une convention de commande groupée d'origine, la cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'une novation qui résultait clairement des conditions constantes de l'exécution du contrat par les parties, qu'en ne le faisant pas elle a violé l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que si l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, ne viole pas ce principe la cour d'appel qui prend à son compte, en les énonçant, les motifs d'un de ses précédents arrêts rendu en matière de référé entre les mêmes parties et, y ajoutant, retient au fond comme en l'espèce l'engagement solidaire des débiteurs ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient souverainement qu'il ne résulte pas de l'individualisation des factures entre les deux entreprises une volonté de novation par changement de débiteurs de la part de la société Roussillon Agrégats ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11185
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOVATION - Changement de débiteur - Acceptation de la substitution par le créancier - Appréciation souveraine.

REFERES - Ordonnance - Caractère provisoire - Reprise des motifs de l'ordonnance par les juges du fond - Possibilité.


Références :

Code civil 1271 et 1273
Nouveau code de procédure civile 488 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-11185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11185
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