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15/10/1991 | FRANCE | N°90-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 90-10930


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1989) de lui avoir étendu la liquidation judiciaire de la société X... et compagnie (la société), alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prononçant la liquidation judiciaire de Mme X... sans rechercher si celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'une mesure de liquidation judiciaire ne saurait être

directement prononcée à l'encontre d'un dirigeant social sans qu'ait été...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1989) de lui avoir étendu la liquidation judiciaire de la société X... et compagnie (la société), alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prononçant la liquidation judiciaire de Mme X... sans rechercher si celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'une mesure de liquidation judiciaire ne saurait être directement prononcée à l'encontre d'un dirigeant social sans qu'ait été préalablement ouverte une procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société X... et Mme X... avaient confondu leurs patrimoines, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette dernière était personnellement en état de cessation des paiements, a décidé à bon droit de lui étendre la liquidation judiciaire de la société sans recourir préalablement à la procédure de redressement judiciaire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10930
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation judiciaire commune - Confusion de patrimoines - Portée - Redressement judiciaire du second débiteur - Prononcé préalable - Nécessité (non)

C'est à bon droit, que sans recourir préalablement à la procédure de redressement judiciaire, une cour d'appel étend à une personne physique la liquidation judiciaire d'une personne morale, dès lors qu'elle a constaté que celles-ci avaient confondu leurs patrimoines.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-01-15 , Bulletin 1991, IV, n° 25, p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-10930, Bull. civ. 1991 IV N° 289 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 289 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10930
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