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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que des marchandises, confiées par la société Clemessy à la société Charpiot SCAC international (société Charpiot) en vue de leur acheminement de France au Rwanda, ont subi des avaries au cours de leur transport terrestre en territoire africain ; que, le 4 juillet 1983, la société Clemessy a assigné en réparation de ses dommages la société Charpiot ; que, le 6 juillet 1984, la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière (La Préservatrice), subrogée dans les droits de la société Clemessy pour l'avoir indemnisée, est intervenue dans l'instance ; que la société Charpiot a soulevé l'exception de prescription tirée de l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir et déclarer l'action de La Préservatrice atteinte par la prescription, l'arrêt retient que, si la prescription annale de l'action fondée sur un contrat de transport peut être interrompue par une assignation en justice, cette prescription, ainsi interrompue, recommence à courir pour un délai de un an ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz