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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 40 de la même loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ramoni Martello (société Ramoni), ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1986, la société Jallot manutention (société Jallot), par lettre du 29 juillet 1986, a demandé à l'administrateur s'il entendait poursuivre le contrat de sous-location avec promesse de vente portant sur un chariot élévateur, antérieurement conclu par elle avec la débitrice ; que l'administrateur ayant, le 23 septembre 1986, répondu en discutant la nature de la convention et en lui faisant connaître qu'il lui appartenait de déclarer sa créance au passif, la société Jallot, après avoir, le 23 décembre 1986, mis la débitrice en demeure de lui régler les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'a assignée, ainsi que l'administrateur, afin que soient constatées la poursuite du contrat par l'administrateur, puis sa résiliation de plein droit à la date du 7 janvier 1987, en vertu d'une clause de la convention, que soit ordonnée la restitution à son profit du matériel et que la société Ramoni soit condamnée à lui payer une certaine somme au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture ; que la débitrice et l'administrateur auquel a succédé le commissaire à l'exécution du plan ont soutenu que le contrat n'avait pas été poursuivi et que la revendication était irrecevable, faute d'avoir été exercée dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la société Jallot, l'arrêt retient que la présomption de renonciation à la continuation du contrat, résultant du défaut de réponse dans le délai d'un mois de l'administrateur à la mise en demeure du cocontractant, est une présomption simple qui peut être écartée par la preuve contraire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la présomption a un caractère irréfragable, de sorte que, l'administrateur ayant renoncé à la poursuite du contrat, le loueur avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat, mais ne pouvait prétendre au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, à l'exception de ceux afférents à la période allant de cette ouverture jusqu'à la date d'expiration du délai d'un mois ayant suivi la mise en demeure du 29 juillet 1986, qui relevaient seuls des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, dès lors que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la constatation de la poursuite du contrat après le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la nullité, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le premier moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la débitrice à payer à la société Jallot le montant des loyers échus au cours de la période allant du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au jour de l'expiration du délai d'un mois ayant suivi la mise en demeure du 29 juillet 1986, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry