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15/10/1991 | FRANCE | N°90-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 90-10904


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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 40 de la même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ramoni Martello (société Ramoni), ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1986, la société Jallot manutention (société Jallot), par lettre du 29 juillet 1986, a demandé à l'administrateur s'il entendait poursuivre le contrat de sous-location avec promesse de vente portant sur un chariot élévateur, antérieurement conclu par elle avec la débitrice ; que l'administrateur aya

nt, le 23 septembre 1986, répondu en discutant la nature de la convention et en lui fa...

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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 40 de la même loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ramoni Martello (société Ramoni), ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1986, la société Jallot manutention (société Jallot), par lettre du 29 juillet 1986, a demandé à l'administrateur s'il entendait poursuivre le contrat de sous-location avec promesse de vente portant sur un chariot élévateur, antérieurement conclu par elle avec la débitrice ; que l'administrateur ayant, le 23 septembre 1986, répondu en discutant la nature de la convention et en lui faisant connaître qu'il lui appartenait de déclarer sa créance au passif, la société Jallot, après avoir, le 23 décembre 1986, mis la débitrice en demeure de lui régler les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'a assignée, ainsi que l'administrateur, afin que soient constatées la poursuite du contrat par l'administrateur, puis sa résiliation de plein droit à la date du 7 janvier 1987, en vertu d'une clause de la convention, que soit ordonnée la restitution à son profit du matériel et que la société Ramoni soit condamnée à lui payer une certaine somme au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture ; que la débitrice et l'administrateur auquel a succédé le commissaire à l'exécution du plan ont soutenu que le contrat n'avait pas été poursuivi et que la revendication était irrecevable, faute d'avoir été exercée dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la société Jallot, l'arrêt retient que la présomption de renonciation à la continuation du contrat, résultant du défaut de réponse dans le délai d'un mois de l'administrateur à la mise en demeure du cocontractant, est une présomption simple qui peut être écartée par la preuve contraire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la présomption a un caractère irréfragable, de sorte que, l'administrateur ayant renoncé à la poursuite du contrat, le loueur avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat, mais ne pouvait prétendre au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, à l'exception de ceux afférents à la période allant de cette ouverture jusqu'à la date d'expiration du délai d'un mois ayant suivi la mise en demeure du 29 juillet 1986, qui relevaient seuls des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, dès lors que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la constatation de la poursuite du contrat après le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la nullité, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le premier moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la débitrice à payer à la société Jallot le montant des loyers échus au cours de la période allant du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au jour de l'expiration du délai d'un mois ayant suivi la mise en demeure du 29 juillet 1986, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10904
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Location de matériel - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Caractère irréfragable.

1° La prescription édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 a un caractère irréfragable.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Bailleur de matériel - Loyers dus de l'ouverture de la procédure à la décision de l'administrateur de ne pas continuer le contrat.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Location de matériel - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Loyers dus de l'ouverture de la procédure à la décision de l'administrateur de résilier le contrat - Dettes de la procédure 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrat de location - Résiliation - Condition 2° BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Redressement et liquidation judiciaires - Loyers échus entre le jugement d'ouverture de la procédure et la décision de l'administrateur judiciaire de résilier le contrat.

2° Les loyers du matériel qui, faisant l'objet d'un contrat de location conclu antérieurement à la procédure collective, sont relatifs à la période comprise entre la date d'ouverture de la procédure collective et celle à laquelle expire le délai d'un mois ayant suivi la mise en demeure adressée à l'administrateur pour continuer le contrat, constituent des créances relevant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et doivent être payés à leur échéance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 novembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-12-11 , Bulletin 1990, IV, n° 319 (1), p. 220 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1990-10-16 , Bulletin 1990, IV, n° 240, p. 166 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-10904, Bull. civ. 1991 IV N° 292 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 292 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10904
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