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15/10/1991 | FRANCE | N°90-10562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 90-10562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit de la société Groupe français d'informatique "GFI", société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ... (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit de la société Groupe français d'informatique "GFI", société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ... (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1989), que M. X... a équipé son entreprise avec un système informatique que lui a livré, puis repris pour sa mise au point, la société IMS France ; que la société Groupe français d'informatique Sogem (société Sogem), venant aux droits de la précédente société, a fourni un nouveau programme et proposé la maintenance des installations ; que M. X... n'ayant pas été satisfait des applications qui lui ont été livrées, a assigné la société Sogem en résolution de la vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre contrat du 13 mars 1980 rédigée par la société Sogem et signée par M. X... que "GFI-Sogem soumettra à l'acceptation ce contrat de maintenance après réception du matériel au laboratoire X...", c'est-à-dire à une date ultérieure à l'engagement contractuel, et, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte de la correspondance échangée entre M. X... et la société Sogem que cette dernière s'est engagée à

fournir un ensemble ordinateurs-programmes qui s'est révélé, selon les constatations de l'expert, tout a fait inadapté ; qu'il n'appartenait pas aux juges du fond d'apprécier la valeur ou la nécessité des techniques de gestion recherchées par M. X... mais de tirer les conséquences de l'inexécution, par le

fournisseur, de ses obligations contractuelles ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé de prononcer la résolution du contrat, a violé les dispositions de l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la semaine du 3 au 7 mars 1980 la société Sogem a livré le programme et qu'à l'offre de contrat qu'elle lui a

faite le 13 mars 1980, M. X..., le 14 mars 1980, a "accepté les programmes tels que le personnel GFI-Sogem les a écrits, testés et rendus opérationnels", l'arrêt déduit de ces constatations, hors toute dénaturation de la lettre du 13 mars 1980 précitée, qu'en raison de son acceptation sans réserve, M. X... n'est pas fondé à invoquer contre son cocontractant un manquement à son obligation de délivrance ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10562
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente directe - Délivrance - Livraison - Acceptation sans réserve - Impossibilité pour l'acheteur d'invoquer un manquement à l'obligation de délivrance.


Références :

Code civil 1604 et 1606

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-10562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10562
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