LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rossignol, dont le siège social est à Argentre-du-Plessis (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Sotrabois, dont le siège social est ... (Nord),
2°/ de M. Henri X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la SARL Sotrabois, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Rossignol, de Me Ryziger, avocat de la société Sotrabois et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Sotrabois a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par la société Rossignol ; que celle-ci a revendiqué ces fournitures en se fondant sur une clause de réserve de propriété ; Attendu que la société Rossignol fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en statuant sans rechercher, pour chacune des ventes litigieuses, lesquelles étaient intervenues après l'échange de correspondances Rossignol/Sotrabois, si la société Rossignol avait adressé à la société Sotrabois, au plus tard au moment de la livraison, des documents stipulant la clause de réserve de propriété et si la société Sotrabois n'avait pas accepté cette clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sotrabois avait
inséré dans ses bons de commande une mention excluant la clause de réserve de propriété, l'arrêt a retenu que, la société Rossignol a adressé pour les ventes distinctes et autonomes qu'elle a faites à la société Sotrabois vingt-neuf factures délivrées du 8 juin 1983 au 7 octobre 1983 et qu'elle a rappelé, dans une lettre adressée le 18 avril 1983 à la société Sotrabois, l'existence de la clause de réserve de propriété sans faire référence à une livraison déterminée, de sorte qu'il n'est pas établi que, pour chacune des ventes intervenues, un écrit contenant la clause litigieuse ait été remis à la société Sotrabois au plus tard au moment de la livraison et que cette dernière ait accepté la clause de réserve de propriété y figurant ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;