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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 95 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson International (société Calberson) se prétendant créancière de la société Proveco France (société Proveco) a exercé, sur des marchandises détenues pour le compte de celle-ci, son privilège de commissionnaire ; que la société Proveco a assigné la société Calberson devant le juge des référés en mainlevée de la rétention ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge qui a ordonné à la société Calberson de livrer les marchandises litigieuses, l'arrêt retient que la rétention exercée par cette société devait être interprétée comme une voie de fait et qu'il convenait de prévenir un dommage imminent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec à l'exercice du privilège prévu à l'article 95 du Code de commerce lorsque les conditions de cet exercice sont remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen