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15/10/1991 | FRANCE | N°89-21017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 89-21017


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 95 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson International (société Calberson) se prétendant créancière de la société Proveco France (société Proveco) a exercé, sur des marchandises détenues pour le compte de celle-ci, son privilège de commissionnaire ; que la société Proveco a assigné la société Calberson devant le juge des référés en mainlevée de la rétention ;

Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge qui a ordonné à la

société Calberson de livrer les marchandises litigieuses, l'arrêt retient que la rétention exercée p...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 95 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson International (société Calberson) se prétendant créancière de la société Proveco France (société Proveco) a exercé, sur des marchandises détenues pour le compte de celle-ci, son privilège de commissionnaire ; que la société Proveco a assigné la société Calberson devant le juge des référés en mainlevée de la rétention ;

Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge qui a ordonné à la société Calberson de livrer les marchandises litigieuses, l'arrêt retient que la rétention exercée par cette société devait être interprétée comme une voie de fait et qu'il convenait de prévenir un dommage imminent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec à l'exercice du privilège prévu à l'article 95 du Code de commerce lorsque les conditions de cet exercice sont remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21017
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMISSIONNAIRE - Privilège - Exercice - Conditions remplies - Mise en échec de cet exercice - Impossibilité pour le commettant

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Privilège - Exercice - Conditions remplies - Mise en échec de cet exercice - Impossibilité pour le commettant

Il ne peut être fait échec à l'exercice du privilège prévu à l'article 95 du Code de commerce lorsque les conditions de cet exercice sont remplies. Doit être censuré l'arrêt qui confirmant la décision du juge des référés a ordonné à un commissionnaire de transport de livrer les marchandises qu'il détenait, en retenant que la rétention exercée par celui-ci devait être interprétée comme une voie de fait et qu'il convenait de prévenir un dommage imminent.


Références :

Code de commerce 95

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°89-21017, Bull. civ. 1991 IV N° 287 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 287 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21017
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