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15/10/1991 | FRANCE | N°89-19969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 89-19969


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Attendu que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de transférer certaines de ses activi...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Attendu que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de transférer certaines de ses activités à sa filiale, la société nouvelle des imprimeries Delmas (société Delmas), la société Kalamazoo, représentée par le président de son conseil d'administration, donnait à la société Copigraph, le 5 février 1985, " sa garantie à la bonne fin financière des opérations commerciales entre les sociétés Copigraph et Delmas " ; que la société Delmas ne s'étant pas acquittée du paiement de diverses fournitures qui lui avaient été vendues par la société Copigraph, cette dernière s'est adressée à la société Kalamazoo ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que l'engagement de la société Kalamazoo constitue un cautionnement et qu'il a fait l'objet, le 20 mai 1985, d'une " approbation implicite " du conseil d'administration de la société Kalamazoo et de l'assemblée générale des actionnaires de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le président n'avait pas obtenu l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société, ce dont il résultait que le cautionnement donné, insusceptible de " ratification " était inopposable à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19969
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Pouvoirs - Engagement de la société - Garanties données à un tiers - Condition

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Garanties données par son président - Garanties données à un tiers

CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Président du conseil d'administration - Cautionnement donné au nom de la société - Engagement de la société - Autorisation du conseil d'administration - Nécessité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Confirmation - Possibilité - Garantie - Garantie donnée par le président d'une société anonyme sans autorisation (non)

Il résulte des articles 98, alinéa 4, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, qu'à défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration d'une société anonyme permettant de déterminer son montant et sa durée, la garantie donnée par son président n'est pas opposable à la société et par suite insusceptible de ratification.


Références :

Décret 67-236 du 23 mars 1967 art. 89
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-24 , Bulletin 1987, IV, n° 56, p. 42 (cassation) ; Chambre commerciale, 1988-11-08 , Bulletin 1988, IV, n° 302, p. 204 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°89-19969, Bull. civ. 1991 IV N° 298 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 298 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19969
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