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15/10/1991 | FRANCE | N°89-19700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 89-19700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Amédée X..., demeurant "Les Oliviers" à Saint-Pierre en Faucigny (Haute-Savoie),

2°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Pierre en Faucigny, et actuellement Le Majestic à Bonneville (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Savoie, dont le siège est ... le Vieux (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassati

on ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Amédée X..., demeurant "Les Oliviers" à Saint-Pierre en Faucigny (Haute-Savoie),

2°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Pierre en Faucigny, et actuellement Le Majestic à Bonneville (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Savoie, dont le siège est ... le Vieux (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 27 juin 1989), que, par actes authentiques des 1er juillet 1982 et 7 février 1983, la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Savoie (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée Entreprise X... frères (la société) un prêt à court terme de 400 000 francs et une ouverture de crédit de 150 000 francs, ces deux prêts étant garantis par des hypothèques sur des immeubles appartenant à la société et par un cautionnement solidaire de MM. Amédée et Francis X..., qui déclaraient renoncer au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ; Attendu que MM. X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement doit comporter la mention manuscrite apposée par la caution du montant en toutes lettres et en chiffres de son engagement ; que les actes de prêt des 1er juillet 1982 et 7 février 1983, stipulant que les cautions s'obligent solidairement au paiement des

sommes principales de 400 000 et 150 000 francs et tous les accessoires et intérêts, sont simplement revêtus de la signature de MM. Amédée et Francis X... ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés de l'entreprise, l'article 2037 du Code civil a été complété par la phrase suivante :

"Toute clause contraire est réputée non écrite" ; que cette disposition, tant dans sa lettre que dans l'intention du législateur, est d'ordre public et d'application immédiate ; qu'il en résulte que toute clause par laquelle une caution a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil est inexistante dès l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er mars 1985 ; qu'en l'espèce, en décidant que la renonciation, les 1er juillet 1982 et 7 février 1983, au bénéfice de l'article 2037 du Code civil par MM. Amédée et Francis X..., demeurait valable parce que souscrite antérieurement au 1er mars 1985, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les actes des 1er juillet 1982 et 7 février 1983 étaient des actes authentiques, ce dont il résulte qu'ils n'étaient pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que la modification de l'article 2037 du Code civil, par la loi du 1er mars 1984, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19700
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du code civil - Clause contraire réputée non écrite - Application dans le temps de la loi du 1er mars 1984 - Application aux cautionnements antérieurs (non).


Références :

Code civil 2037
Loi 84-148 du 01 mars 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°89-19700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19700
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