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15/10/1991 | FRANCE | N°89-16727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 89-16727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... (Tarn),

2°) M. Jean X..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la banque Courtois, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... (Tarn),

2°) M. Jean X..., demeurant ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la banque Courtois, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle X... et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Courtois, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 avril 1989), que Melle X... et M. X..., son père, (les cautions) se sont portés caution solidaire chacun à concurrence d'un montant déterminé, pour garantir le paiement de toutes sommes dues à la banque Courtois (la banque) par la société Parfumerie Florixie (la société débitrice) ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société débitrice, la créance produite par la banque, et constituée essentiellement du montant d'effets de commerce escomptés et impayés à leur échéance, a été admise ; que la demande en outre formée par la banque, en paiement par le syndic du montant d'autres effets de commerce qui avait été encaissé par le mandataire de justice au profit de la masse n'a pas été accueillie par un arrêt de la cour d'appel qui a estimé qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, la banque n'avait pas accepté l'effet et acquis la propriété de la provision ; que la banque a assigné les cautions en leur réclamant les sommes correspondant au montant des deux groupes d'effets de commerce ; Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir

condamnées envers la banque, alors, selon le pourvoi, que la caution, même solidaire, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'ayant constaté le défaut de production par la banque au passif et en ayant cependant déduit que ce défaut de production ne libère pas par lui-même les cautions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2036 et suivants du Code civil ensemble l'article 40, alinéa deux de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait que la banque n'avait pas produit n'avait pas libéré les cautions, dès lors que l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 est inapplicable en cas de liquidation des biens et que

l'inopposabilité au débiteur ou à la masse de la créance non produite ne pouvait, dans ce cas et du fait de son caractère purement personnel, être invoquée par la caution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que les cautions font le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans un chef clair et précis de leurs conclusions, elles avaient fait valoir que les sommes qui leur étaient réclamées avaient été cédées par la société débitrice à la banque à la suite d'une cession de créance, que les décisions de justice rendues dans le litige opposant la banque au syndic ne les concernait pas et qu'il ne pouvait leur être fait grief des moyens de défense choisis par la banque lors de ce litige ; qu'il résulte de ces conclusions qu'elles ont toujours nié l'existence d'un prêt ; qu'en relevant cependant qu'il n'est pas contesté que la banque a avancé à la société débitrice la somme précitée qui a été ensuite appréhendée par la masse, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cession de créance, ayant pour effet le transport de la créance dans le patrimoine du cessionnaire est valable dès lors que la créance existe ; qu'ayant relevé que si les créances existent et sont toutes antérieures à l'ouverture de la procédure collective, elles ne sont d'aucune conséquence sur l'action contre elles, se fondant sur les engagements de garantir l'obligation principale de rembourser l'argent avancé à la société débitrice et appréhendée par la masse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1689 et suivants ensemble les articles 2011 et suivants du Code civil ; alors, en outre, que la cession de créance, ayant pour effet le transport de la créance dans le patrimoine du cédant, est valable dès lors que la créance existe ; qu'ayant relevé que le prêt consenti par la banque à la société

débitrice qui est à l'origine de l'action contre les cautions, et les cessions de créances de la société débitrice contre des tiers, même si par le prêt la société recevait une avance réprésentant le montant de ces créances, sont deux opérations distinctes, la banque disposant d'une action en remboursement du crédit consenti indépendante du droit qu'elle tient des cessions de créance, la cour d'appel

n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1689 et suivants ensemble les articles 2011 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que la cession de créance, ayant pour effet le transport de la créance dans le patrimoine du cédant, est valide dès lors que la créance existe ; qu'en énonçant que rien ne démontre que la banque, en se faisant céder les créances, tandis que le prêt était antérieur, ait entendu, soit par novation éteindre l'obligation de la société à qui elle avait avancé des fonds, soit discuter d'abord les biens des débiteurs cédés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1986 et suivants, ensemble les articles 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la banque avait avancé à la société débitrice la somme qui avait été ensuite "appréhendée" par la masse, la cour d'appel n'a visé que le versement des fonds litigieux et non la qualification de cette opération, sur laquelle elle s'est ensuite elle-même prononcée ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que rien ne démontrait que la banque, en se faisant céder les créances ait entendu, soit éteindre l'obligation de la société débitrice à qui elle avait "avancé" des fonds, soit discuter d'abord les biens des débiteurs cédés, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces cessions de créances n'avaient aucune conséquence sur l'action exercée contre les cautions, laquelle se fondait sur leurs engagements de garantir l'obligation principale de remboursement des sommes avancées à la société débitrice ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16727
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens du débiteur principal - Créances - Production - Absence - Effets - Libération de la caution (non).

CAUTIONNEMENT - Extinction - Cession des créances - Créance garantie cédée - Absence de conséquence sur l'action exercée contre la caution.


Références :

Code civil 1686, 2037
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°89-16727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16727
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