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15/10/1991 | FRANCE | N°89-16262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1991, 89-16262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société financière locabanque, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°/ M. Paul B..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Simone Z..., épouse X...,

2°/ Mlle Jeannine A..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeurs à

la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société financière locabanque, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°/ M. Paul B..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Simone Z..., épouse X...,

2°/ Mlle Jeannine A..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société financière locabanque, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., ès qualités, et de Mlle A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1989), que Mme X... a acquis en 1973 de Mlle A... un ensemble immobilier moyennant le service d'une rente viagère ; que Mlle A... avait fait inscrire lors de la vente son privilège de vendeur ; qu'en 1981, la Société financière locabanque (la société Locabanque) a conclu un contrat de crédit bail avec Mme X... qui, en garantie de ses obligations, a consenti une hypothèque sur les biens immobiliers par elle acquis de Mlle A... ; que cette dernière est intervenue à l'acte pour consentir à ce que l'inscription de privilège de vendeur prise à son profit pour sûreté et garantie de sa rente viagère soit primée par l'hypothèque de la société Locabanque et, pour renoncer à exercer l'action résolutoire tant que la société Locabanque n'aurait pas été remboursée ; que Mme X... ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a obtenu du juge-commissaire une ordonnance l'autorisant à réaliser la vente aux enchères publiques

des immeubles acquis par Mme Y...
A..., étant précisé que l'ordonnance prévoyant que les adjudicataires des divers lots mis

en vente auraient à prendre en charge, suivant leurs parts, l'obligation du service de la rente viagère due à Mme A... ; Attendu que la société Locabanque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement l'ayant déboutée de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance du juge-commissaire qui statue en dehors de ses attributions est susceptible des voies de recours de droit commun ; qu'en transférant à l'acquéreur adjudicataire d'un immeuble, vendu à l'origine moyennant le paiement d'une rente viagère, la charge de cette rente, le juge-commissaire a non seulement opéré de sa propre initiative une novation par changement de débiteur mais a également autorisé le paiement préférentiel d'un créancier au détriment des autres ; qu'à chacun de ces titres, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel formé par la société Locabanque, la cour d'appel de Rennes a violé par refus d'application l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en transférant à l'acquéreur adjudicataire d'un immeuble la charge d'une rente viagère bien que le crédirentier ait expressément renoncé par acte authentique à son privilège de premier rang le garantissant du paiement de cette rente au profit du tiers poursuivant le bénéfice de la vente, le juge-commissaire a méconnu les engagements contractuels de Mlle A... et crée un ordre entre les créanciers ; que, de ce chef encore, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 103-3 de la loi précitée du 13 juillet 1967 par refus d'application ; Mais attendu que c'est à bon droit que statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a qualifié l'obligation prescrite par l'ordonnance du juge-commissaire aux adjudicataires d'avoir, en sus du prix d'adjudication à assurer le service de la rente viagère due à Mlle A..., non de modalité du paiement du prix préférentiellle entre les divers créanciers titulaires d'une sureté ou d'un privilège, mais de charge essentielle pouvant être transférée aux tiers acquéreurs et qu'elle a retenu que l'engagement de Mlle A... avait uniquement pour objet le rang du

privilège garantissant sa créance de sorte qu'il n'emportait nullement renonciation à celle-ci ; qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que la propriété d'une chose mobilière ou immobilière est transmise avec les droits et obligations qui s'y rattachent, la cour d'appel a justifié sa décision en énonçant que le juge-commissaire n'ayant ni excédé ses pouvoirs, ni méconnu les engagements de la crédit-rentière, avait statué dans les limites de ses attributions et que dès lors était irrecevable l'appel formé contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance de ce juge ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16262
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Vente aux enchères - Immeuble - Obligation pour l'acquéreur d'assurer le service d'une rente viagère - Charge susceptible d'être transférée - Modalité de paiement préférentielle (non) - Ordonnance d'autorisation entrant dans les attributions du juge-commissaire.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 84 et 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1991, pourvoi n°89-16262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16262
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