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Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que les époux X..., charcutiers, ont acheté à la société Dimatal un " poussoir hydraulique " fabriqué par la société Manurhin et destiné à la confection des saucisses ; que, le 5 janvier 1983, au cours d'un nettoyage de l'appareil, la main gauche de Y... Evrard s'est trouvée coincée entre la cuve et le piston, qui lui a sectionné trois doigts ; qu'après expertise judiciaire ordonnée à sa requête, Mme X... a réclamé aux sociétés Dimatal et Manurhin réparation du préjudice que lui a causé cet accident qui, selon elle, aurait eu pour origine un défaut de conception de l'appareil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que, consciente d'une anomalie visible de la machine, Mme X..., qui n'en a pas demandé la vérification ou le dépannage, ne s'était pas conformée aux conseils donnés par le fabricant et avait manqué aux règles de la plus élémentaire prudence ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que l'accident était en relation directe de causalité avec un défaut de fabrication et de conception d'une pièce dont la défectuosité rendait dangereuse l'utilisation de la machine, et en avoir déduit que cette faute du fabricant engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, faire produire à la faute de la victime, qui ne constituait pas la cause unique du dommage, un effet totalement exonératoire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens