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08/10/1991 | FRANCE | N°90-12791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 90-12791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 304, boulevard du Président Wilson,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Libourne, au profit de Mme Jacqueline F..., demeurant à Mérignac (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COU

R, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 304, boulevard du Président Wilson,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Libourne, au profit de Mme Jacqueline F..., demeurant à Mérignac (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. E..., L..., K...
M..., I..., MM. N..., C..., X..., H..., B..., D..., J...
Z...,

MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme A..., M. G..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, de Me Boullez, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 17 janvier 1990), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation, que Mme F..., dont la carte de paiement et le document mentionnant le code confidentiel d'utilisation de cette carte ont été simultanément dérobés, a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel de la Gironde (la banque) qui, entre le moment du vol et celui de sa déclaration, et en exécution d'opérations effectuées pendant cette période, a débité à trois reprises son compte-chèques et une fois son compte "Codevi" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir admis la réalité du retrait de 1 400 francs qui aurait été effectué du compte "Codevi" de Mme F... le 3 mai 1985 à 12 heures 10, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque avait fait valoir, dans ses conclusions, que l'examen des relevés des comptes de Mme F... prouvait que trois prélèvements ont bien eu lieu sur son compte bancaire et non sur son "Codevi" ; qu'en se contentant de se référer à une attestation du sieur Y..., sans procéder à aucun examen des relevés de compte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le prélèvement ait réellement

été effectué au moyen de la carte, encore auraitil fallu, pour pouvoir être attribué au vol, qu'il soit effectué après le vol de la carte ; qu'en ne précisant pas d'où résultait que le prélèvement avait été effectué après le vol, la décision attaquée se trouve pour le moins insuffisamment motivée ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de

la valeur et de la portée des élements de preuve qui lui étaient soumis, que le tribunal, devant lequel la banque ne se référait qu'au compte-chèques de Mme F..., a retenu, s'agissant du prélèvement opéré sur le compte "Codevi", qu'il résultait d'un document signé par M. Marcel Y..., directeur du bureau de Mérignac, que ce retrait a été effectué dans un "GAB du Vigean" le 3 mai 1985 à 12 heures 10 ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que le vol de la carte de retrait bancaire est intervenue "le 3 mai 1985 entre 11 heures 30 et 11 heures 45", le jugement a bien caractérisé l'antériorité de cet évènement par rapport au prélèvement litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir imputé à faute à la banque le retrait opéré sur le "Codevi" grâce à la carte de Mme F..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision attaquée précise que, lors du retrait de sa carte, Mme F... a signé un accusé de réception dans lequel les diverses conditions d'utilisation étaient expressément prévues, qu'en n'analysant pas plus avant ce reçu, et en particulier les diverses opérations susceptibles d'être effectuées, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision qui est ainsi entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'accusé de réception visé par la décision mentionne expressément que si l'utilisation de la carte est liée au fonctionnement du compte de dépôt à vue, elle permet d'effectuer automatiquement, en fonction du type d'appareil utilisé des retraits et des virements de compte à compte ; qu'il résultait donc clairement de l'accusé de réception que la carte de la banque n'intéressait pas seulement le compte de dépôts à vue, mais permettait, le cas échéant, de faire fonctionner tous les comptes de l'interessé ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a méconnu le sens et la portée de

l'accusé de réception signé par Mme F..., et l'a, par là même dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le document dont l'analyse insuffisante et la dénaturation sont invoquées, n'a pas été produit au soutien du pourvoi dans le délai prescrit à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

que le moyen est, dès lors, irrecevable ; Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir condamné la banque à verser à Mme F... la somme de 1 400 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que si, selon la cour d'appel, le retrait effectué sur le compte "Codevi" était imputable à la déficience du système bancaire, il n'en demeure pas moins qu'il avait été rendu possible par la négligence de Mme F..., laquelle avait rendu possible le vol de sa carte, et, surtout de son code confidentiel, et avait de surcroit procédé à une déclaration tardive du dit vol ; qu'en condamnant la banque à payer à Mme F... la somme de 1 400 francs correspondant au vol de sa carte, sans tenir aucun compte de la faute commise par Mme F... pour la raison que ledit retrait était dû à une défaillance du système informatique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni du jugement, que la banque ait soutenu devant le tribunal les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi et la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12791
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 2e moyen seulement) CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des pièces - Pièce non produite à l'appui du pourvoi dans le délai légal.


Références :

Nouveau code de procédure civile 978

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Libourne, 17 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°90-12791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12791
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