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08/10/1991 | FRANCE | N°90-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 90-11810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque populaire Toulouse Pyrénées, société coopérative à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., BP. 611, siège central à Balma (Haute-Garonne), Le Castéra C. 64,

en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1989 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au profit des établisse

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque populaire Toulouse Pyrénées, société coopérative à capital variable régie par la loi du 13 mars 1917 et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., BP. 611, siège central à Balma (Haute-Garonne), Le Castéra C. 64,

en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1989 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au profit des établissements Irène Y..., boutique New Amsterdam prêt à porter, dont le siège social est à Martigues (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseiler rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Bouthors, avocat de la banque populaire Toulouse Pyrénées, de Me Choucroy, avocat des établissements Irène Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches:

Vu les articles 121 et 156 du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... a, le 16 mai 1986, signé une mention d'acceptation sur une lettre de change émise par un de ses fournisseurs à échéance du 30 juillet suivant, pour un montant de 8 800,12 francs, lettre de change qui a été prise à l'escompte avant son échéance par la banque populaire de Toulouse-Pyrénées (la banque) ; que celle-ci l'a présentée au paiement le 10 septembre 1986 et qu'alors les établissements Irène Y... lui ont opposé leur paiement, exécuté le 25 août 1986 directement entre les mains de leur fournisseur ; Attendu que pour rejeter l'action en paiement engagée par la banque contre les établissements Irène Y..., le jugement retient que ceux-ci n'avaient été informés par la banque que le 10 septembre de ce qu'elle était tiers porteur de l'effet litigieux et qu'elle avait, par ailleurs, produit pour la somme réclamée entre les mains du syndic de la liquidation des biens prononcée contre le tireur, la double poursuite caractérisant la mauvaise foi de la banque ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître si la banque était de mauvaise foi lorsqu'elle a pris l'effet à l'escompte, en quoi son retard dans la présentation a pu causer, en lui-même, un préjudice au tiré et si le recours contre le tireur lui avait permis d'être désintéressé, seule exception pouvant être opposée par le tiré accepteur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1989 entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille ; Condamne les établissements Irène Y..., envers la banque populaire Toulouse Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11810
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Effet impayé - Présentation de l'effet après son paiement au tireur - Liquidation des biens de ce dernier - Mauvaise foi de la banque et préjudice causé au tiré - Recherches nécessaires.


Références :

Code de commerce 121 et 156

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°90-11810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11810
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