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08/10/1991 | FRANCE | N°90-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 90-10202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Pierre Sanville, dont le siège est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit :

1°/ de la société agence maritime Paloume Lafresnée "AMPL", dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2°/ de M. Charles Zinman, demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Pierre Sanville, dont le siège est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit :

1°/ de la société agence maritime Paloume Lafresnée "AMPL", dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2°/ de M. Charles Zinman, demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Spinosi, avocat de la société nouvelle Pierre Sanville, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société agence maritime Paloume Lafresnée "AMPL", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Zinman ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu que les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ; Attendu que pour condamner la société nouvelle Pierre Sanville (la société NPS) à payer à la société agence maritime Paloume Lafresnée (la société AMPL) certaines sommes représentant le montant des effets impayés par la société BCFJ Textiles jeux de couleurs dont M. Zinman, président de la société NPS, s'était porté garant, l'arrêt retient que la garantie donnée par celui-ci n'avait pas été remise en cause par le conseil d'administration de la société NPS, que la nullité établie par l'article 98 susvisé ne constituait qu'une nullité

relative susceptible de confirmation, laquelle était inutile en l'espèce, M. Zinman n'ayant pu prendre l'engagement litigieux sans une autorisation au moins verbale du conseil d'administration qu'il présidait à l'époque et que le caractère irrégulier d'une telle autorisation était inopposable à la société AMPL, tiers de bonne foi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société NPS à payer à la société MPL le montant des effets impayés par la société BCFJ Textiles jeux de couleurs, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société agence maritime Paloume Lafresnée et M. Zinman, envers la société nouvelle Pierre Sanville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10202
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Administration - Cautionnement - Défaut d'autorisation préalable de conseil d'administration - Prétendue - Approbation implicite du conseil d'administration et de l'assemblée générale - Régularisation a posteriori - Possibilité (non) - Loi du 24 juillet 1966, article 98, décret du 23 mars 1967, article 89, alinéa 4.


Références :

Décret 67-236 du 24 mars 1967 art. 89
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°90-10202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10202
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